Pôle 4 - Chambre 10, 12 septembre 2024 — 21/11343
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11343 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4IC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2020 -Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 18/01-0011
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 20 Mai 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l'audience par Me Gérard MINNI, avocat au barreau de PARIS, toque D1967
INTIMÉE
CNBF - CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 15 octobre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2017, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a fait signifier à M. [T] [E], exerçant la profession d'avocat au barreau de Strasbourg, un titre exécutoire émis le 28 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Colmar portant sur des cotisations impayées pour l'année 2016 d'un montant de 3.761 euros.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2017, M. [E] a fait assigner la CNBF devant le tribunal d'instance de Paris 17ème en opposition à ce titre exécutoire.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2019, le tribunal a :
- reçu et déclaré recevable l'opposition de M. [T] [E] formée contre le titre exécutoire de la CNBF signifié le 23 novembre 2017,
- débouté M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] [E] à payer à la CNBF la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 juin 2021, M. [T] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 mai 2024, M. [T] [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Dire et juger l'opposition formée contre le titre exécutoire de la CNBF signifié le 23 novembre 2017 recevable et bien fondée ;
- Dire et juger que la CNBF ne rapporte pas la charge de la preuve qui lui incombe :
' des délibérations ayant fixé les taux de cotisation pour l'année 2016,
' de la communication des délibérations aux autorités de tutelle incombant à la CNBF,
' ainsi que de l'absence d'opposition des différentes autorités de tutelle,
- Dire que la CNBF ne pouvait dès lors exiger le paiement de cotisations pour l'année 2016,
- Prononcer la nullité de la signification du titre exécutoire de la CNBF ainsi que du commandement de payer signifiés tous deux le 23 novembre 2017,
- Prononcer la nullité du titre exécutoire de la CNBF obtenu par elle contre Me [T] [E] en date du 28 juillet 2017,
- Dit (sic) que le rôle des cotisations rendus exécutoires le 28 juillet 2017, non régulièrement signifié, n'a pas les effets d'un jugement,
- Partant ordonner la rétractation de la décision rendant exécutoire à l'encontre de Me [T] [E] le rôle des cotisation et contribution sociales dues à la Caisse nationale des barreaux français rendue le 28 juillet 2017,
- Dire que la demande adverse est irrecevable, sinon non fondée,
- Partant, débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions,
- Condamner la partie adverse à payer une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie adverse à tous les frais et dépens de l'instance.
La Caisse nationale des barreaux français n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte du 15 octobre 2021, remis à personne morale.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [E] fait valoir que la signification du jugement du tribunal d'inst