Pôle 4 - Chambre 10, 12 septembre 2024 — 21/12564
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7YX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 - Tribunal judiciaire - pole civil de proximité de PARIS RG n° 11-20-001574
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 19 novembre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017
INTIMÉE
[7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Me Sami Khankan est avocat au Barreau de Nantes. A ce titre, il est affilié à la [7] (la [7]), organisme en charge des régimes vieillesse et invalidité-décès des avocats de France.
Estimant qu'il n'était pas à jour de ses cotisations au titre de l'année 2017, la [7] a saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes, au visa des dispositions de l'article R. 723-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement du régime de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de Me [L] pour la somme de 3.710,75 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2017 et les majorations de retard arrêtées à la date du 1er mars 2018.
Par ordonnance du 16 avril 2018, signifiée le 20 novembre 2019, le premier président a rendu un titre exécutoire à l'encontre de Me [L] d'un montant de 3.710,75 euros outre les frais de signification et de mise à exécution de ce titre.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, M. [R] [L] a fait assigner la [7] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce titre exécutoire.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal (pôle civil de proximité) a :
- débouté M. [R] [L] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [L] aux dépens.
Le tribunal a retenu, s'agissant du caractère non-avenu de l'ordonnance du 16 avril 2018, que le titre exécutoire n'obéissait pas au régime de l'injonction de payer, de sorte que les dispositions de l'article 1411, alinéa 2, du code de procédure civile prévoyant une signification dans le délai de six mois de sa date ne lui étaient pas applicables ; que seule était exigée une signification par un acte d'huissier comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale, ce qui était bien le cas en l'espèce, sans qu'aucune disposition légale ou réglementaire enferme cette signification dans un quelconque délai.
Sur le fond, le tribunal a débouté M. [L] de sa demande visant à mettre à néant le titre exécutoire émis le 16 avril 2018, aucun moyen ne venant au soutien de la contestation du titre exécutoire en l'absence de contestations élevées en ce qui concerne les fondements juridiques sur lesquels le titre exécutoire du 16 avril 2018 critiqué a été rendu et les cotisations réclamées au titre de l'année 2017 n'étant contestées ni dans leur principe ni dans leur montant par M. [L].
Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [R] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [R] [L] demande à la cour de :
Vu l'ordonnance du 16 avril 2018 ;
Vu l'acte de signification du 20 novembre 2019 ;
Vu l'article 1411 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
- Infirmer purement et simplement l'ordonnance du 16 avril 2018,
- Rejeter la [7] en ses demandes,
- Condamner la [7] à verser à M. [R] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En sus :
- Condamner en cause d'appel la [7] à verser à M. [R] [L