Pôle 4 - Chambre 11, 12 septembre 2024 — 22/11551

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF75A

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2022 - tribunal judiciaire d'Auxerre

RG n° 21/00695

APPELANTS

Madame [H] [K] épouse [Y]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]

Représentée par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Assistée par Maître Fatoumata COULIBALY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11]

Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Assisté par Maître Fatoumata COULIBALY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

GMF ASSURANCES

Pôle Technique sinistre

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE

CPAM DE L'YONNE

[Adresse 2]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 décembre 2019, sur l'autoroute A6 à hauteur de la commune de [Localité 13] (89), Mme [H] [K] épouse [Y], qui circulait au volant de son véhicule Citroën C4 a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autocar conduit par M. [V] [R] et assuré auprès de la société de droit étranger Ethias, représentée en France pour la gestion des sinistres par la société GMF assurances (la société GMF).

Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société GMF devant le tribunal judiciaire d'Auxerre afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yvonne (la CPAM) et de la mutuelle Harmonie Mutuelle (Harmonie Mutuelle);

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- dit que Mme [Y] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,

- condamné la société GMF en sa qualité de représentant sinistre de la société Ethias à prendre en charge les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 7 décembre 2019 à hauteur de 50% des préjudices subis par Mme [Y],

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Y], ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [S] [B] selon la mission définie dans le dispositif de la décision,

- condamné la société GMF à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses divers préjudices, dans l'attente de leur liquidation,

- déclaré la présente décision commune à la CPAM et à la société Harmonie Mutuelle,

- réservé les dépens de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- dit que l'affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise.

Par déclaration en date du 17 juin 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives à la limitation du droit à indemnisation de Mme [Y].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. et Mme [Y], notifiées le 23 novembre 2023, aux termes desquelles, il demande à la cour :

Vu l'article 568 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité,

Ce faisant,

- condamner la société GMF en qualité de représentant sinistre de la société Ethias à indemniser intégralement les préjudices subis par Mme [Y],

- subsidiairement, condamner la société GMF en qualité de représentant sinistre de la société Ethias à indemniser 90% des préjudices subis par Mme [Y],