Pôle 4 - Chambre 13, 12 septembre 2024 — 22/18332
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [L] [D]
Elisant domicile au cabinet de Me Marc Chanteduc
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0791
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- Me CHANTEDUC a accepté que l'audience soit publique ;
- Me CHANTEDUC, en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations ;
- Me CHANTEDUC, ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [L] [D] est inscrit au barreau de Paris depuis le 22 octobre 1975. Il exerce son activité à l'étranger ([Localité 4]).
Par arrêté du 15 septembre 2021, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ayant constaté que M. [D] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 4 130 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 780 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
M. [D] auquel cet arrêté a été signifié à l'étranger le 23 juin 2022, a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2022 adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel.
L'affaire, audiencée le 23 novembre 2023, a été renvoyée au 25 janvier 2024 puis au 23 mai 2024 aux fins de production de pièces et explications sur les tarifs appliqués.
L'audience s'est tenue le 23 mai 2024 en présence des parties et publiquement à la demande de M. [D].
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées le 23 novembre 2023 et développées oralement à l'audience, M. [L] [D] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'arrêté en toutes ses dispositions,
- condamner le conseil de l'ordre des avocats aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, déposées le 23 novembre 2023 et développéesoralement à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, entendu en ses observations, demandent à la cour de :
- confirmer l'arrêté,
- condamner M. [D] aux dépens.
Le ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, s'en rapporte à justice.
M. [D] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
L'arrêté a retenu que M. [D] n'avait pas procédé au règlement des cotisations et assurances et des cotisations CNB dues en dépit de 18 rappels et que bien qu'il déclare des revenus nuls ou déficitaires dans la mesure où il exerce à l'étranger, il demeure redevable de cotis