Pôle 4 - Chambre 11, 12 septembre 2024 — 23/00512
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4OU
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/01911
APPELANTE
Madame [J] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
Représentée par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
Assistée par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 2] 1997 en EGYPTE
Représenté par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2017, à [Localité 12] (05), Mme [J] [H], de nationalité tchèque, a été victime d'un accident de ski dans lequel était impliqué M. [I] [S] assuré par l'intermédiaire de la société cabinet Chaubet courtage (Assurinco) auprès de la société Macif.
Par actes d'huissier du 7 février 2019, Mme [H] a fait assigner M. [S] et la société cabinet Chaubet courtage (Assurinco) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2019, Mme [H] a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité.
Par acte du 4 juin 2019, M. [S] a attrait en la procédure la société Macif aux fins de voir cette dernière le garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre.
Par un jugement en date du 16 juin 2020, devenu définitif en l'absence d'appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
- donné acte à Mme [H] de son désistement d'instance à l'égard de la société cabinet Chaubet courtage (Assurinco),
- dit que M. [S] est entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [H] le 15 janvier 2017,
- dit que M. [S] et la société Macif, son assureur, seront condamnés in solidum à indemniser Mme [H] des préjudices qu'elle a subis à la suite de cet accident,
- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [W] [D],
- condamné in solidum M. [S] et la société Macif à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné in solidum M. [S] et la société Macif à payer à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le dossier de l'affaire sera, conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, redistribué à la 19ème chambre (pôle de la réparation du préjudice corporel),
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
L'expert a établi son rapport le 13 février 2021.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [H] des suites de l'accident de la circulation [en réalité accident de ski] survenu le 15 janvier 2017 est entier,
- rappelé qu'il a été donné acte de Mme [H] de son désistement d'instance à l'égard de la société cabinet Chaubet courtage (Assurinco),
- condamné in solidum M. [S] et son assureur qui lui doit garantie, la société Macif, à payer à Mme [H] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- dépenses de santé actuelles : 156,07 euros
- frais divers (sans assistance par tierce personne avant consolidation) : 1 191,28 euros et 1 338,56 euros
- tierce personne avant consolidation : 6 201 euros
- dépenses de santé futures : 1 790,16 euros
- assistance par tierce personne : 1 014 euros, 18 835,05 euros et 2 925 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 447 euros
- souffrances endurées :