Pôle 4 - Chambre 9 - A, 12 septembre 2024 — 23/00609

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00609 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4WL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2022 - Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-000145

APPELANTE

La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 317 425 981 01004

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉS

Monsieur [S] [J] [F]

né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (93)

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [W] [F] née [L]

née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2018, la société Crédipar a consenti à M. [S] [F] et à Mme [W] [F] née [L] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot 5008 d'une valeur de 29 790 euros, d'un montant de 26 811 euros, remboursable en 49 mensualités : 48 mensualités de 349,91 euros et une mensualité de 14 895 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,68 % et au TAEG de 5,83 %.

Le véhicule a été livré le 24 janvier 2018.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Crédipar a mis en demeure M. et Mme [F] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée en date du 18 octobre 2021.

En l'absence de régularisation, la société Crédipar a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 29 octobre 2021.

Par acte délivré le 26 janvier 2022, la société Crédipar a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en -Brie près le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement des sommes dues au titre du contrat et au titre de la clause pénale.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2022, le juge a :

- condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Crédipar la somme de 14 639,65 euros au titre du contrat de crédit du 11 janvier 2018,

- condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Crédipar la somme de 1 euro d'indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du '4 juin 2019" (sic),

- dit que celle-ci ne portera pas intérêts au taux légal,

- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens.

Le juge a rappelé pouvoir relever d'office des moyens de droit sans être inséré dans un délai pour agir.

Il a estimé que la société Crédipar encourait la déchéance du droit aux intérêts car l'encadré du contrat ne mentionnait pas l'échéance du contrat assurance comprise qui avait été souscrite par l'emprunteur. Il a écarté l'application des articles 1236-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier pour assurer l'effectivité de la sanction.

La société Crédipar a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2023 par RPVA, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu,

- de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 23 304,04 euros arrêtée au 8 décembre 2021, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

- de condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles et les dépens.

Elle indique que les époux [F]