Pôle 4 - Chambre 13, 12 septembre 2024 — 23/02320
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02320 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBUZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Novembre 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :
- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
- M. [P] [X] a accepté que l'audience soit publique ;
- M. [P] [X], en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations ;
- M. [P] [X], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [P] [X], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité marocaine, a sollicité le 25 janvier 2021 auprès du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris son inscription à ce barreau sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 97- 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par arrêté du 15 novembre 2021 notifié à M.[X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, le conseil de l'ordre, statuant en sa formation administrative, a rejeté cette demande.
Par déclaration du 6 décembre 2021 reçue au greffe le 15 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans les conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 23 mai 2024 qu'il soutient oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour :
- d'annuler l'arrêté dont appel rejetant sa demande d'inscription au barreau de Paris,
statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel,
- dire qu'il remplit les conditions d'inscription au tableau du barreau des avocats de Paris,
en conséquence,
- d'ordonner son inscription au tableau du barreau des avocats de Paris .
Dans leur mémoire en réponse communiqué en temps utile et visé par le greffe le 23 mai 2024, soutenu oralement à l'audience, le conseil de l'ordre et le bâtonnier demandent à la cour de :
- confirmer l'arrêt dont appel,
- débouter M. [X] du surplus de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens
Le ministère public, qui n'a pas pris d'écritures, a conclu oralement à l'audience à la confirmation de l'arrêté attaqué.
SUR CE
Pour rejeter la demande de M. [X], le conseil de l'ordre a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir utilement de ce qu'il était magistrat au Maroc, ni de la condition de réciprocité prévue par la convention judiciaire bilatérale franco-marocaine publiée le 10 janvier 1958, celle-ci permettant à un citoyen marocain d'exercer la profession d'avocat et d'être inscrit au barreau en France dans les conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, mais non à un magistrat marocain n'ayant pas appliqué ou pratiqué le droit français en France de bénéficier des dispositions dérogatoires prévues aux alinéas 1° et 3° de l'article 97 invoqué faute d'une pratique professionnelle suffisante de ce droit.
Au soutien de son appel, M. [X] fait d'abord état de son cursus et de ses compétences : Après une formation juridique universitaire, poursuivie au Maroc en langue française, cursus qui lui a permis de bénéficier tout au long de ses études