Pôle 4 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 23/08176
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSBK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00039
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMÉES
S.A. SOREQA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0470
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Madame [K] [Z], en vertu d'un pouvoir général
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [L] [R] était propriétaire des lots n°28 (appartement) et n°11 (cave) de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15] sur la parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 7].
L'immeuble fait l'objet d'un projet de requalification dans le cadre d'une DUP selon arrêté préfectoral n°2021-2154 du 11 août 2021.
Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété au profit de la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), a été rendue le 28 avril 2022.
La SOREQA a notifié ses offres d'indemnisation à M. [R] par LRAR daté du 23 juillet 2021.
Par requête et mémoire du 18 février 2022, reçus le 21 février 2022 par le greffe, la SOREQA a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny pour fixation de la valeur des biens de M. [R].
Le transport sur les lieux et l'audition des parties ont eu lieu le 29 septembre 2022, M. [R] y était présent et assisté de son avocat. La date d'audience a été fixée au 10 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ANNEXÉ le PV de transport du 29 septembre 2022 ;
FIXÉ l'indemnité due par la SOREQA à Monsieur [L] [R] au titre de la dépossession des lots n°28 et 11 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15], sur la parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 7] à la somme de 97.620 euros en valeur occupée ;
DIT que cette indemnité se décompose de la façon suivante :
83.200 euros au titre de l'indemnité principale(2600 euros X 32 m²) ;
9.320 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
5.100 euros au titre de la perte de revenus locatifs (850 euros X 6 mois) ;
CONDAMNÉ la SOREQA à payer à M. [L] [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SOREQA aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Damien DELAUNAY selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu'il n'y a lieu à exécution provisoire ;
REJETÉ toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration déposée au greffe le 7 mars 2023, M. [L] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Déposées au greffe par M. [R], appelant, le 6 juin 2023, notifiées le 12 juin 2023 (AR CG le 15/06/23, AR intimé non daté), au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ENJOINDRE à la SOREQA de communiquer l'intégralité des actes de ventes effectuées à son profit et relatives à des lots de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
FIXER l'indemnité d'expropriation à la somme de 143 162 euros au bénéfice de Monsieur [L] [R], se décomposant comme suit :
Indemnité principale appartement : 32m² x 3500 euros = 112 000 euros
Indemnité accessoire de remploi : 13 700 euros
Indemnité principale ca