Pôle 4 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 23/08176

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSBK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00039

APPELANT

Monsieur [L] [R]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218

INTIMÉES

S.A. SOREQA

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0470

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 8]

[Localité 13]

représentée par Madame [K] [Z], en vertu d'un pouvoir général

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [L] [R] était propriétaire des lots n°28 (appartement) et n°11 (cave) de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15] sur la parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 7].

L'immeuble fait l'objet d'un projet de requalification dans le cadre d'une DUP selon arrêté préfectoral n°2021-2154 du 11 août 2021.

Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété au profit de la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), a été rendue le 28 avril 2022.

La SOREQA a notifié ses offres d'indemnisation à M. [R] par LRAR daté du 23 juillet 2021.

Par requête et mémoire du 18 février 2022, reçus le 21 février 2022 par le greffe, la SOREQA a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny pour fixation de la valeur des biens de M. [R].

Le transport sur les lieux et l'audition des parties ont eu lieu le 29 septembre 2022, M. [R] y était présent et assisté de son avocat. La date d'audience a été fixée au 10 novembre 2022.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a :

ANNEXÉ le PV de transport du 29 septembre 2022 ;

FIXÉ l'indemnité due par la SOREQA à Monsieur [L] [R] au titre de la dépossession des lots n°28 et 11 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15], sur la parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 7] à la somme de 97.620 euros en valeur occupée ;

DIT que cette indemnité se décompose de la façon suivante :

83.200 euros au titre de l'indemnité principale(2600 euros X 32 m²) ;

9.320 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

5.100 euros au titre de la perte de revenus locatifs (850 euros X 6 mois) ;

CONDAMNÉ la SOREQA à payer à M. [L] [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 de procédure civile ;

CONDAMNÉ la SOREQA aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Damien DELAUNAY selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT qu'il n'y a lieu à exécution provisoire ;

REJETÉ toutes les autres demandes des parties.

Par déclaration déposée au greffe le 7 mars 2023, M. [L] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ Déposées au greffe par M. [R], appelant, le 6 juin 2023, notifiées le 12 juin 2023 (AR CG le 15/06/23, AR intimé non daté), au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

ENJOINDRE à la SOREQA de communiquer l'intégralité des actes de ventes effectuées à son profit et relatives à des lots de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

FIXER l'indemnité d'expropriation à la somme de 143 162 euros au bénéfice de Monsieur [L] [R], se décomposant comme suit :

Indemnité principale appartement : 32m² x 3500 euros = 112 000 euros

Indemnité accessoire de remploi : 13 700 euros

Indemnité principale ca