Pôle 1 - Chambre 2, 12 septembre 2024 — 24/00390
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00390 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWDL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 23/06179
APPELANTS
Mme [R] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Paola PEREIRA-OSOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0183
INTIMÉE
S.A.S. 186 VICTOR HUGO, RCS de Paris sous le n°903 559 607, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Consillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2008, la Caisse autonome de retraite des médecins de France a consenti à M. [B] et son épouse Mme [H] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] [Localité 4] (5ème étage gauche) pour une durée initiale de six ans moyennant un loyer mensuel de 6.400 euros hors charges révisable annuellement.
Par acte authentique du 11 octobre 2021, la société 186 Victor Hugo a acquis l'immeuble abritant le logement de M. et Mme [B], venant ainsi aux droits de la Caisse autonome de retraite des médecins de France.
Courant 2022, la bailleresse a porté à la connaissance de M. et Mme [B], demeurant les seuls résidents de l'immeuble, que des travaux allaient être réalisés selon deux phases distinctes, la première aux fins de curage, déplombage, désamiantage dans l'ensemble de l'immeuble et la seconde aux fins de restructuration de l'immeuble en immeuble de bureaux.
Le bailleur a délivré un congé pour motif légitime et sérieux à ses locataires le 4 novembre 2022 pour une date de reprise au 25 avril 2025, et il a engagé à leur encontre une action en résiliation du bail pour manquements à leurs obligations, devant donner lieu à un jugement le 4 juin 2024.
Par acte du 21 juillet 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner la société 186 Victor Hugo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'interdiction ou de suspension de travaux, de remise en service de l'ascenseur et de condamnation du bailleur à titre provisionnel à une diminution du loyer de 60%.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;
- débouté les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté les époux [B] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société 186 Victor Hugo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [B] aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2023, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 1719, 1720, 1723, 1724 du code civil, 6 et 7e) de la loi du 9 juillet 1989, de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- juger que les conditions d'application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure sont réunies dès lors qu'il y a lieu de faire cesser un trouble manifestement illicite de jouissance et un dommage imminent dès lors que les travaux prétendument « d'amélioration » décidés par la société 186 Victor Hugo :
présentent un caractère abusif et vexatoire dès lors qu'ils emportent privation pendant plus de deux ans à l'accès de l'appar