Pôle 1 - Chambre 2, 12 septembre 2024 — 24/03085
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03085 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5MN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/57133
APPELANTS
M. [X] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4] (SUISSE)
Société BALOISE ASSURANCES SUISSE, compagnie d'assurance suisse prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
INTIMÉS
M. [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B496
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, un accident de la circulation est survenu dans le [Localité 5], à l'intersection du [Adresse 15] et du [Adresse 9] impliquant les véhicules suivants :
une voiture de marque Peugeot immatriculée en Suisse sous le n° BL152207, appartenant à et conduite par M. [L] et assurée auprès de la compagnie d'assurances de droit suisse Baloise assurances suisse ;
une motocyclette de marque Yamaha, immatriculée en France sous le n°FN241BW, appartenant à et conduite par M. [P].
M. [P], qui a été blessé lors de cet accident, a formulé une demande d'indemnisation par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique à la société Dekra claims services France en charge de la gestion amiable du dossier pour le compte de la société Bâloise assurances suisse. Cette demande a été rejetée au motif que M. [P] aurait commis « une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ».
Par actes des 15, 21 et 22 septembre 2023, M. [P] a fait assigner M. [L], la société Dekra Claims Services France et la CPAM de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
condamner in solidum M. [L] et la société Dekra Claims Services France à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de son préjudice corporel ;
condamner in solidum M. [L] et la société Dekra Claims Services France à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;
déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 11].
Par ordonnance contradictoire du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés,
déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Bâloise assurance suisse ;
mis hors de cause la société Dekra Claims Services France ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [P] suite à l'accident dont il a été victime ;
désigné pour procéder à cette mesure d'instruction Mme [K] laquelle s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
dit que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
attribué à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
donné à l'expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise, leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin co