Pôle 1 - Chambre 10, 12 septembre 2024 — 24/04497
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBL5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 23/16832
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E22O8
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 430
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président, au lieu et place de Madame Valérie Distinguin, conseiller, régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire,
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 septembre 2023 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par la SAS Eos France selon déclaration du 16 octobre 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 8 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 15 novembre 2023 ;
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai dressé à étude le 16 novembre 2023 ;
Vu l'acte de signification des conclusions d'appelant n°1, remis à étude le 29 novembre 2023 ;
Vu l'acte de signification des conclusions d'appelant n°2, délivré à étude le 4 décembre 2023 ;
Vu l'acte de constitution d'avocat pour l'intimé en date du 26 février 2024 ;
Vu les conclusions de l'intimé remises au greffe le 26 février 2024 ;
Vu l'avis du 27 février 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'intimé à conclure, faute pour celui-ci d'avoir remis ses conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées en réponse par l'intimé le 4 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2024, déclarant l'intimé irrecevable à conclure ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 11 mars 2024 par l'intimé, complétée par conclusions du 20 juin 2024, tendant à voir :
In limine litis,
prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 16 novembre 2023, de la signification des conclusions n°1 en date du 29 novembre 2023 et de la signification des conclusions n°2 en date du 2 décembre 2024,
En conséquence,
prononcer la caducité de l'appel,
Au fond,
réformer l'ordonnance d'irrecevabilité en date du 7 mars 2024,
prononcer la caducité de l'appel,
prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de la signification des conclusions,
déclarer recevables ses conclusions d'intimé ;
Vu les conclusions notifiées par la société Eos en réplique dans la procédure de déféré, tendant à voir :
débouter M. [K] de toutes ses demandes,
confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [K] le 26 février 2024,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité des significations
Monsieur [K] soulève la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante d'une part en raison de la mention d'un délai erroné, d'autre part en raison d'un manque d'impartialité du commissaire de justice.
Il résulte de l'article 649 du code de procédure civile que la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Or selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'acte de signification des conclusions d'appelant n°2 le 4 décembre 2023 conférait à l'intimé un délai d'un mois pour con