Pôle 6 - Chambre 10, 12 septembre 2024 — 20/02128
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02128 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07017
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF OUEST représenté par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [C] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société PAVILLON DAUPHINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [E] a été engagé par la société Pavillon dauphine, qui exerçait une activité de restauration et de réception pour des événements divers, en qualité de chef de rang suivant des contrats de travail à durée déterminée d'usage dits d'"extras", à compter du 12 janvier 2008. Ces contrats correspondaient le plus souvent à des vacations d'une demi-journée.
La société Pavillon dauphine appliquait la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (dite HCR).
Le 05 septembre 2014, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, des rappels de salaire ainsi que diverses indemnités.
Cette instance a fait l'objet de renvois, d'une radiation et d'une réinscription au rôle en septembre 2018.
La société Pavillon dauphine avait signé une convention d'occupation du domaine public le 6 juillet 2000, avec la ville de [Localité 3], pour une durée de 12 ans.
Le 18 septembre 2014, la ville de Paris a saisi la section des référés du tribunal administratif de Paris, afin d'obtenir l'expulsion de la société.
Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pavillon dauphine et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [I] [C], en qualité de mandataire judiciaire et Maître [T], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la société Pavillon dauphine de libérer les lieux sans délai en soulignant que la société occupait le domaine public sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2014.
Le 5 décembre 2014, la société Pavillon dauphine a remis les clés du site.
La société Saint Clair dauphine, nouvel exploitant du site, a indiqué au mandataire judiciaire qu'elle s'engageait à reprendre les contrats de travail en cours, mais à compter du 5 janvier 2015.
Par jugement du 10 septembre 2015, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, débouté le mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 et condamné M. [F] [E] aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2020, M. [F] [E] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2024, aux termes desquelles
M. [F] [E] demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel
- débouter l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF Ouest de sa demande de rejet des pièces communiquées
- infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouvea