Pôle 6 - Chambre 10, 12 septembre 2024 — 20/02738
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02738 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06923
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEES
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.E.L.A.F.A. MJA La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [K] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [Z] a été engagé par la société [8], qui exerçait une activité de restauration et de réception pour des événements divers, en qualité de chef de rang suivant des contrats de travail à durée déterminée d'usage dits d'"extras", à compter de juin 2006. Ces contrats correspondaient le plus souvent à des vacations d'une demi-journée.
La société [8] appliquait la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (dite HCR).
Le 24 septembre 2014, M. [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, des rappels de salaire ainsi que diverses indemnités.
Cette instance a fait l'objet de renvois, d'une radiation et d'une réinscription au rôle en septembre 2018.
La société [8] avait signé une convention d'occupation du domaine public le 6 juillet 2000, avec la ville de [Localité 7], pour une durée de 12 ans.
Le 18 septembre 2014, la ville de Paris a saisi la section des référés du tribunal administratif de Paris, afin d'obtenir l'expulsion de la société.
Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [8] et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [V] [K], en qualité de mandataire judiciaire et Maître [B], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la société [8] de libérer les lieux sans délai en soulignant que la société occupait le domaine public sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2014.
Le 5 décembre 2014, la société [8] a remis les clés du site.
La société [9], nouvel exploitant du site, a indiqué au mandataire judiciaire qu'elle s'engageait à reprendre les contrats de travail en cours, mais à compter du 5 janvier 2015.
Par jugement du 10 septembre 2015, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté M. [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté le mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 et condamné M. [P] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2020, M. [P] [Z] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2024, aux termes desquelles
M. [P] [Z] demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel
- débouter l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF Ouest de sa demande de rejet des pièces communiquées
- infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
- requalifier la relation contractuelle de Monsieur [Z] avec la société [8] en contrat à durée indéterminée depuis la date de sa premi