Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 20/07274
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07274 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06652
APPELANTE
S.A.S. NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉ
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [I] a été engagé par la société Cremonini par un contrat à durée déterminée du 26 au 28 octobre 2012, en qualité de Barista Commercial de bord.
Le 6 novembre 2012, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 27 février 2013, le temps de travail de Monsieur [I] a été porté à un temps complet.
Le 28 septembre 2014, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail.
Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail entre le 28 septembre 2014 et le 20 avril 2016.
Son contrat de travail a été transféré une première fois à la société LSG Sky Chiefs le 16 novembre 2014.
Il a été reçu, le 20 avril 2016, à une visite de reprise et le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste de travail en précisant que « les postes qui conviendraient pour un reclassement seraient des postes hors des trains, par exemple un poste administratif ou de gestion, le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec cette préconisation ».
Monsieur [I] a suivi une formation de technicien maintenance industrielle du 29 mai 2017 au 23 février 2018.
Le contrat de travail de Monsieur [I] a été transféré, une nouvelle fois, le 10 décembre 2017 à la société Newrest Wagons-Lits France qui offre des services de restauration à bord des trains, pour le compte de la SNCF et emploie plus de dix salariés, principalement des commerciaux de bord et vendeurs ambulants.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle de la restauration ferroviaire.
Monsieur [I] a été reçu le 21 mars 2018 à une visite de reprise et le médecin du travail a conclu à son inaptitude avec la précision : 'A reclasser dans un poste au sol'.
Le 20 juillet 2018, la société Newrest Wagons-Lits France a informé Monsieur [I] de l'impossibilité de son reclassement. Par lettre du 10 août 2018, Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juillet 2019 de différentes demandes faisant notamment valoir un manquement de son employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement.
Par jugement rendu le 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a statué comme suit :
- Condamne la société Newrest Wagons-Lits France à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
12 555,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne à la société Newrest Wagons-Lits France de remettre à Monsieur [I] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
- Déboute Monsieur [I] du surplus de ses demandes ;
- Ordonne à la société Newrest Wagons-Lits France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, à hauteur de 15 jours d'indemnités ;
- Déboute la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande et la condamne aux dépens.
Le 27 octobre 2020, la société Newrest Wagons-Lits France a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état s'est dit incompétent pour statuer sur les demandes de la société NWLF portant sur la prescription et l'incompétence de la juridiction sociale.
Aux termes de ses dernières