Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/02476
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(N° 2024/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02476 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02267
APPELANT
Monsieur [C] [W] [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Amira KERKAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [Localité 10] SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [Localité 10] Security (ci-après [Localité 10]) a pour activité la fourniture de prestations de prévention et de sécurité (surveillance humaine, formation, conception et installation d'outils de sécurisation'). Elle compte plus de 10 salariés et emploie principalement des agents de sécurité qu'elle affecte auprès de ses clients. Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [C] [A] a été engagé par la société Sécurifrance (désormais [Localité 10] Security), le 15 février 2006, par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation. Le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité rédigée dans les termes suivants : «Monsieur [A] [C] est engagé dans une société de prestation de services, soumise notamment à des contraintes et nécessités organisationnelles, structurelles et commerciales. En conséquence, Monsieur [A] [C] sera appelé à changer de lieu de travail à l'intérieur de la zone géographique couverte par son établissement de rattachement, quelque en soient les contours, sans que ces changements ne puissent s'analyser comme une modification du présent contrat. Monsieur [A] [C] est informé que le périmètre actuel de l'établissement s'entend des départements : 75 / 77 / 78/ 91 / 92 / 93 /94 / 95».
Par un avenant N°1 en date du 21 janvier 2009, il a été convenu qu'à compter du 1er janvier 2009, Monsieur [A] exerce les fonctions d'Agent des Services de Sécurité Incendie (ASSI), niveau/échelon N3E3 coefficient 00150 de la convention collective.
Depuis un avenant N°2 en date du 1er mars 2013, il occupe les fonctions de chef d'équipe SSI (CESSI), catégorie agent de maîtrise, niveau N1, échelon E2, coefficient 160, de la convention collective.
M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 mars 2019 de différentes demandes au titre d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la formation obligatoire, pour défaut de visite médicale et pour préjudice moral.
Par lettre du 18 juin 2019, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, fixé au 3 juillet 2019. Le 24 juin 2019, une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
L'entretien préalable s'est tenu le 3 juillet 2019, Monsieur [A] était présent sans être assisté.
Le 18 juillet 2019, la société [Localité 10] Security a licencié Monsieur [A] pour faute grave.
Le 22 janvier 2020, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement pour faute grave et solliciter le paiement par la société de différentes sommes.
Par jugement rendu le 9 décembre 2020, notifié aux parties le 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a statué comme suit :
- Ordonne la jonction avec le RG 20/00543 ;
- Déboute Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société [Localité 10] Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [A] aux dépens.
Le 5 mars 2021, Monsieur [A] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 juin 2021, Monsieur [A], appelant, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,