Pôle 6 - Chambre 10, 12 septembre 2024 — 21/04067
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02325
APPELANTE
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMES
Société NORWEGIAN AIR RESSOURCES LIMITED (en liquidation judiciaire)
Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société NORWEGIAN AIR RESSOURCES LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assigné par voie d'huissier le 1er août 2023
L UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
Société KPMG en qualité d'administrateur judiciaire de la NORWEGIAN AIR RESOUCES LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8], IRLANDE
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Z] a été embauchée par la société Norwegian Air Ressources Limited par contrat à durée indéterminée du 4 avril 2018 en qualité de membre d'équipage de cabine.
Elle a démissionné par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juin 2018.
Par requête du 24 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de faire requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Norwegian Air Ressources Limited de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 29 mars 2021 par déclaration du 27 avril 2021.
La société Norwegian Air Ressources Limited a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à Dublin et la société KPMG a été désignée comme liquidatrice.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Norwegian Air Ressources Limited et désigné la SELAS M.J.S Partners en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 16 mars 2021
Et, statuant à nouveau de :
- constater que sa démission n'est intervenue qu'en raison des griefs reprochés à la société Norwegian Air Ressources Limited
- requalifier en conséquence ladite démission en prise d'acte
- constater que les griefs reprochés à la société Norwegian sont d'une gravité telle qu'ils justifient sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail
- dire que ladite prise d'acte doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 540,50 euros bruts
En conséquence :
- fixer au passif de la société le paiement de la somme de 15 243 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
En tout état de cause :
- fixer au passif de la société Norwegian le versement d'un rappel de frais professionnels d'un montant de 564,49 euros correspondant aux frais exposés au titre des repas pris en escale
- fixer au passif de la société Norwegian le vers