Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/04087

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDURM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07174

APPELANTE

Madame [Y] [X] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉE

Association ISATIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 13 juin 2024 et prorogé au 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association Isatis est spécialisée dans le secteur des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Elle est soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

L'association gère 21 établissements dont un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) situé dans le [Localité 1]. Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (25 heures de travail hebdomadaires) et à terme imprécis, Mme [Y] [X] épouse [J] a été engagée en qualité d'infirmière par l'association Isatis jusqu'au 31 août 2009. Elle était affectée au SSIAD sis [Adresse 4].

Par avenant n°1 du 29 août 2009, il était convenu par les parties que le contrat de travail se poursuive à compter du 1er septembre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur la base de 26 heures hebdomadaires, soit 112,58 heures mensuelles.

Le 4 décembre 2014, Mme [J] a été élue déléguée du personnel suppléante.

A compter de l'année 2015, un désaccord est apparu entre les parties quant à la durée et l'organisation du travail de la salariée qui a ainsi saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 décembre 2015, notamment pour réclamer des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par avenant n°2 du 1er avril 2015, les horaires de travail de la salariée étaient ainsi fixés : le lundi et jeudi de 8h à 16h, le mardi et mercredi matin de 8h à 13h, outre 'les samedis, dimanches et jours fériés dans le cadre du roulement habituel du service'.

Par avenant n°3 du 21 décembre 2015, il était prévu que Mme [J] exerce ses fonctions 'sur la base de 9 heures de travail hebdomadaires (incluant une demi-heure pour le temps de repas) le lundi de 8 heures à 17 heures depuis le 1er septembre 2015'.

Par courrier du 13 novembre 2016, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Dans le cadre de l'instance prud'homale en cours, la salariée a demandé que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul pour violation de son statut protecteur.

Par jugement de départage du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté l'association Isatis de sa demande reconventionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les dépens à la charge de Mme [J].

Le 29 avril 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 décembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il, d'une part, a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et, d'autre part, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

Juger que sa prise d'acte du 13 novembre 2016 est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur avec toutes les conséquences de droit y afférentes,

Condamner l'association Isatis à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul pour violation du statut protecteur avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir