Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/04090

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUR3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02357

APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMÉE

S.C.M. SCM DU ROULE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie SALORD, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société civile de moyens Du Roule S.C.M. Du Roule (ci-après désignée la société DR) est constituée de trois cabinets dentaires comprenant respectivement :

- le docteur [D], remplacé à compter de 2018 par le docteur [X],

- le docteur [J],

- le docteur [I], remplacé à compter du 1er juin 2019 par le docteur [L].

Chaque chirurgien-dentiste employait personnellement une assistante dentaire et la société DR avait, quant à elle, embauché deux secrétaires médicales et une femme de ménage.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (113,75 heures de travail par mois) prenant effet le 1er septembre 2016, Mme [U] [M] a été engagée par la société DR en qualité de secrétaire médicale, qualification 'secrétaire technique option santé'.

A compter de l'arrivée du docteur [L] (soit le 1er juin 2019), Mme [M] soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail, ses tâches ne cessant d'être modifiées.

La salariée soutient qu'elle a fait l'objet d'arrêts de travail entre le 20 novembre 2018 et le 21 avril 2021 (sans autre précision).

Etaient seulement versés aux débats par Mme [M] des arrêts de travail portant sur les périodes suivantes et qui étaient seules reconnues par l'employeur dans ses écritures :

- 12 au 17 septembre 2019 sans motif indiqué (pièces 20 à 22),

- 15 octobre au 3 novembre 2019 sans motif indiqué (pièce 28),

- 4 novembre au 17 novembre 2019 (pièces 33, 35, 37), seul l'arrêt portant uniquement sur la journée du 4 novembre faisait état de 'douleurs abdominales et d'anxiété',

- 2 au 15 décembre 2019 sans motif indiqué (pièce 41),

- 6 janvier au 15 décembre 2020 sans motif indiqué (pièces 46 à 48, 65, 68, 69-1 à 74, 85).

Par courrier du 26 février 2020, la MDPH 75 a notifié à Mme [M] une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 25 février 2020 au 24 février 2025.

Le 27 mars 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle se disait victime.

Par avis du 22 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [M] 'inapte au poste actuel. Apte à un autre poste dans un environnement relationnel différent. Doit alterner les positions assise et debout, pas de station assise plus d'une heure sans déplacements. Doit pouvoir travailler à proximité des toilettes. Doit pouvoir s'y rendre à la demande. Apte à suive une formation'.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2021, la société DR a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a :

Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société DR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les dépens à la charge de Mme [M].

Le 29 avril 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 mars 2024, Mme [M] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et

prétentions fixés dans ses premières écritures,

Et statuant à nouveau sur l'entier