Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/04138

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04138 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU6X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03563

APPELANT

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288

INTIMÉE

S.A.R.L. AMBULANCES PARIS SANTE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie SALORD, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [Z] a été engagé par la société Ambulances Paris Santé - dont le sigle est APS et qui sera désignée ainsi- qui avait une activité de transport sanitaire, par un contrat à durée déterminée du 4 avril 2016 au 8 mai 2016 en qualité de chauffeur ambulancier.

Par avenant du 9 mai 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein.

La société APS employait moins de 11 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail était celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

A partir du mois du 1er juin 2016, M. [Z] a occupé des fonctions supplémentaires de régulation.

Par lettre du 2 mai 2017, l'employeur lui a indiqué que son salaire était augmenté ainsi que sa prime journalière et de régulation car il souhaitait le 'compter encore longtemps au sein de l'entreprise'.

Un avertissement a été notifié au salarié le 17 juin 2017.

A compter du 20 juillet 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 13 novembre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, notamment pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier du 3 avril 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 avril 2018 auquel il ne s'est pas présenté.

Le 13 avril 2018, M. [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 5 mai 2018, M. [Z] a été licencié pour motif économique.

La société APS a été dissoute lors d'une assemblée générale en date du 1er décembre 2019 et M. [C] [U], son gérant, a été désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement rendu le 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage, a :

- annulé l'avertissement notifié à M. [Z] par la société APS le 17 juin 2017,

- débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [Z] était justifiée par un motif économique réel et sérieux,

- condamné la société APS à payer à M. [Z] les sommes de :

avec intérêts, au taux légal à compter du 5 décembre 2017 :

- 1.000 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et 100 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 746,08 euros bruts à titre d'indemnité de repos compensateur, et 74,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.122,38 euros bruts au titre du maintien de rémunération garanti pendant les périodes d'arrêt de travail de juillet à septembre 2017,

- 70 euros bruts à titre de rappel de prime d'entretien du véhicule et de non-accident, et 7 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 28,44 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

- 2. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (absence transmission des bulletins de salaire à compter de janvier 2018 et transmissions tardive des attestations de salaire à la CPAM),

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus,

- débouté M. [Z] de ses demandes en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en paiement de congés payés afférents au maintien de rémunération garanti pendant les périodes d'arrêt de travail de juillet