Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/04220

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04220 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVSK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/07207

APPELANTE

S.A.S. [M]'S

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404

INTIMÉ

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie SALORD, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision.a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [M] et ses deux fils ont le 20 janvier 2015 créé la société [M]'s. M. [K] [M] a été désigné en qualité de président de la société et celle-ci a le même jour conclu avec M. [C] [M], frère aîné de M. [K] [M], un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 20 février 2015 en qualité de responsable.

M. [C] [M] soutient dans ses écritures d'appel que M. [K] [M] s'est opposé à ce qu'il figure dans l'acte constitutif de la société [M]'s en tant qu'associé en raison d'une mesure d'interdiction de gérer dont il faisait l'objet aux termes d'une décision rendue par le tribunal de commerce en 2012.

La société [M]'s, qui employait à titre habituel moins de onze salariés, a ensuite le 12 février 2015 signé un contrat de location gérance avec la société Les Garçons Bouchers portant sur un fonds de commerce de restauration cachère du même nom situé dans le [Localité 1]. Le contrat était assorti d'une promesse de vente au profit du locataire gérant, à l'issue de deux années, moyennant une indemnité d'immobilisation de 40.000 euros.

Suite à un accident de la circulation survenu en septembre 2016, M. [C] [M] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'en janvier 2017.

Des dissensions sont nées entre les frères, MM. [C] et [K] [M], à partir de 2016. L'acquisition du fonds de commerce par les deux frères, un temps envisagé, s'est avérée impossible.

Les frères [M] ont alors saisi la chambre arbitrale rabbinique à [Localité 7] qui a le 26 avril 2017 rendu une sentence aux termes de laquelle l'acquisition du fonds de commerce de restauration devait être financée pour moitié (soit environ 150.000 euros) par un prêt garanti par la société gérante du restaurant et pour l'autre moitié à parts égales par chacun des associés (soit environ 75.000 euros à la charge de M. [K] [M] et la même somme à la charge de M. [C] [M]).

La sentence arbitrale n'a pas été suivie par les deux frères.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2017, la société [M]'s a convoqué M. [C] [M] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 19 juin et reporté au 20 juin 2017. Cette lettre mentionnait : 'Nous vous confirmons ici la mise à pied que votre supérieur hiérarchique, M. [K] [M], vous a notifié oralement et sur le champ le 30 mai dernier compte tenu de la gravité de vos agissements; cette mise à pied est prononcée à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien'.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2017, la société [M]'s a notifié à M. [C] [M] son licenciement pour faute lourde.

Après avoir obtenu un accord de financement, la société [M]'s a finalement acquis le fonds les Garçons Bouchers par acte du 1er juillet 2017.

Le 12 septembre 2017, M. [C] [M] a contesté le bien-fondé de son licenciement pour faute lourde devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Il a également, par acte du 13 septembre 2017, assigné M. [K] [M] en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, faisant notamment valoir une position d'associé au sein de la société [M]'s, le manque de loyauté de son frère et l'absence de respect par celui-ci de la sentence rabbinique.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment d