Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/04294
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04294 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04583
APPELANT
Monsieur [R] [V]
Chez Association INSER ASAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia FUSCO-OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
INTIMÉE
S.A.S. L'ARCADE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires), M. [R] [V] a été engagé par la société Luka en qualité de pizzaiolo à compter du 21 décembre 2016.
La société Luka exploitait un restaurant dénommé '[9]' situé à [Localité 8], en face du [Adresse 6].
Le 1er janvier 2020, le fonds de commerce de la société Luka a été cédé à la société L'Arcade qui a ainsi repris le contrat de travail de M. [R] [V] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
La société L'Arcade a souhaité attirer une clientèle plus fortunée en modifiant sa carte et plus précisément en y supprimant les pizzas et en y incorporant des plats plus sophistiqués dont certains étaient affichés au menu du restaurant [5].
Afin d'assurer la reconversion de M. [R] [V], la société L'Arcade et la société Castiglione ont conclu le 5 février 2020 un contrat de mise à disposition du salarié auprès de cette dernière afin qu'il suive une formation en cuisine pour la période du 5 au 29 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2020, la société L'Arcade a demandé à M. [R] [V] de justifier son absence le 13 février 2020 et à compter du 17 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2020, la société L'Arcade a de nouveau mis en demeure le salarié de justifier de ses absences et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 4 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2020, la société L'Arcade a notifié à M. [R] [V] son licenciement pour faute grave en raison de ses absences injustifiées.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [R] [V] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 avril 2021 a :
Débouté M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société L'Arcade de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [V] aux entiers dépens.
Le 5 mai 2021, M. [R] [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 juin 2021, M. [R] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet,
Fixer la moyenne de ses rémunérations à la somme de 2.424,67 euros,
Condamner la société L'Arcade au paiement des sommes suivantes :
- 2.805,66 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 5 février au 9 mars 2020,
- 280,56 euros de congés payés afférents,
- 3.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 4.525,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 452,53 euros de congés payés afférents,
- 1.885,56 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 14.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société L'Arcade au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à la société L'Arcade la déliv