Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/04352
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03388
APPELANTE
Madame [U] [L] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
S.A.S. CAFE SIRENE FRANCE (venant aux droits de la société STARBUCKS COFFEE FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie BIALOBOS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0825
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 13 juin 2024 et prorogé au 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Starbucks Coffee France a pour activité l'exploitation de salons de cafés. Le personnel de ces salons est composé de baristas, de shifts superviseurs et d'un store manager. Les baristas sont des employés polyvalents qui ont pour fonction de tenir la caisse, préparer les boissons, prendre les commandes des clients et veiller à la propreté du salon. Ils sont encadrés par les shift-superviseur ou superviseurs (chefs d'équipes), eux mêmes placés sous l'autorité d'un store manager. Les salons de café sont placés sous la supervision de responsables régionaux appelés 'district managers'.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (43,33 heures de travail mensuelles) prenant effet le 28 octobre 2014, Mme [U] [L] [C] [E] a été engagée par la société Starbucks Coffee France en qualité de barista, employée niveau 1, échelon 1 au sens de la convention collective de la restauration rapide applicable à la relation contractuelle.
La salariée était d'abord affectée au salon de la [Adresse 6] puis, à compter du 4 août 2015, au salon de la [Adresse 7].
Du fait d'une erreur du gestionnaire de paie, Mme [L] [C] [E] a été considérée comme démissionnaire et des documents de fin de contrat lui ont été ainsi remis. Afin de corriger cette erreur, les parties ont conclu le 12 septembre 2015 un nouveau contrat de travail à temps partiel de 43,33 heures de travail mensuelles. La salariée y conservait ses fonctions de barista et sa position conventionnelle d'employée niveau 1, échelon 1. Le contrat stipulait une reprise de son ancienneté au 28 octobre 2014.
Mme [L] [C] [E] a obtenu un congé sans solde du 29 août 2016 au 29 janvier 2017 afin d'effectuer un semestre d'étude à [Localité 5].
Le 15 mars 2017, la salariée a été élue membre titulaire du comité d'entreprise.
Le 15 janvier 2018, M. [T] [A] a succédé à Mme [O] [W] comme store manager du salon Felix Faure.
Par de nombreux avenants successifs, la durée hebdomadaire de travail de Mme [L] [C] [E] a été modifiée à sa demande, variant ainsi de 10 heures à 30 heures au cours de la relation de travail.
Le 10 septembre 2018, Mme [L] [C] [E] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée le 26 septembre 2018 par l'employeur.
Du 22 octobre 2018 au 30 avril 2019, Mme [L] [C] [E] a bénéficié à sa demande d'un nouveau congé sans solde.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2019, Mme [L] [C] [E] a notifié à l'employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le 2 juin 2020, Mme [L] [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement nul.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [L] [C] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Starbuck Coffee France de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [L] [C] [E] aux dépens de l'instance.
La société Café Sirene France (ci-après désignée la société CSF) est venue aux droits de la société Starbucks Coffee France.
Le 10 mai 2021, Mme [L] [C] [E] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 juillet 2021, Mme [L] [C] [E] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fon