Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/04395

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWMM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00129

APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Société SCHAEFER TECHNIQUES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Schaefer Techniques (ci-après désignée la société ST) a pour activité la distribution d'appareils scientifiques de mesure. Elle était soumise à la convention collective de commerce de gros et employait à titre habituel moins de onze salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [M] [P] a été engagé par la société ST en qualité d'ingénieur de vente, statut cadre, niveau VII, échelon 3 à compter du 5 mars 2019.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois qui expirait ainsi le 5 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2019, la société ST a mis fin à la période d'essai de M. [P].

Considérant la rupture de la période d'essai discriminatoire et abusive, M. [P] a saisi le 2 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 1er avril 2021, a :

Dit et jugé que la rupture de la période d'essai de M. [P] est régulière,

Débouté en conséquence M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société ST de sa demande reconventionnelle,

Mis les dépens à la charge de M. [P].

Le 12 avril 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 janvier 2022, M. [P] demande à la cour de :

Infirmer le jugement,

Constater que la rupture de la période d'essai est discriminatoire,

Ce faisant annuler la rupture,

Condamner la société ST à lui verser la somme de 22.752 euros à titre d'indemnité en raison de la discrimination,

Subsidiairement dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive,

Condamner la société ST à lui verser la somme de 22.752 euros à titre de dommages et intérêts,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la société ST à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ST aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 septembre 2021, la société ST demande la cour de :

Confirmer le jugement sur l'intégralité de son dispositif,

Condamner M. [P] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [P] aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 13 mars 2024.

MOTIFS

Sur la rupture de la période d'essai :

Le salarié fait valoir que la rupture de la période d'essai est discriminatoire et à tout le moins abusive, dans la mesure où le motif de celle-ci n'est pas son manque de compétence mais la volonté de transférer ses missions à un associé (M. [V]) afin de faire l'économie de son salaire et des charges sociales liées à celui-ci. M. [P] expose que la discrimination dont il a fait l'objet est liée à sa situation de famille.

L'appelant réclame ainsi :

- à titre principal, l'annulation de la rupture et l'allocation de la somme de 22.752 euros à titre d'indemnité pour discrimination,

- à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

En défense, la société ST conteste toute discrimination et tout abus dans la rupture de la période d'essai