Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/04590

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/00395

APPELANTE

S.A.R.L. GOURAYA TRANSPORTS DEMENAGEMENTS INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/044107 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [D] a été embauché par la société Gouraya Transports Déménagements International, ci-après désignée Gouraya, ayant une activité de transports de marchandises, suivant contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2018, en qualité de chauffeur livreur aide déménageur.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre du 7 janvier 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien fixé au 14 janvier 2019 au cours duquel, selon le salarié, l'employeur lui a indiqué que suite au vol de ses deux téléphones portables professionnels le 18 décembre 2018, et conformément à une note d'instruction, la somme de 450 euros par téléphone lui serait retranchée de son salaire.

Il résulte du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 que la somme de 450 euros, intitulée 'acompte', a été déduite du salaire de M. [D].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2019, M. [D] a notifié sa démission à la société Gouraya.

Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de son salaire du mois de janvier 2019 ainsi que le remboursement de sommes indûment prélevées, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 mars 2019.

Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] en date du 18 janvier 2019 s'analyse en une démission,

- condamné la société Gouraya à verser M. [D] les sommes suivantes :

760,62 euros au titre de salaire du 1er au 15 janvier 2019,

76,06 euros au titre de congés payés afférents,

650 euros à titre de remboursement des sommes indûment prélevées (net),

500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

9.127.50 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

1.300 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 (2°) du code de procédure civile,

- ordonné la délivrance par la société Gouraya à M. [D] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat travail conformes à la décision sous astreinte globale de 10 euros par jour de retard,

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Gouraya aux éventuels frais d'exécution par huissier de justice, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit conformément à l'article 1231-7 du code civil, que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du prononce de la décision judiciaire en fixant tout à la fois le princip