Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/04786
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04786 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00477
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008645 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. ABCP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [O] soutient dans ses dernières écritures (p.1) avoir été engagé par contrat écrit à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2010 en qualité de plombier par la société ABCP.
La société ABCP soutient dans ses dernières écritures (p.2) que M. [O] a été engagé par elle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité de plombier.
La société ABCP employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à convention collective du bâtiment.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2017, la société ABCP a notifié à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 15 février 2019, M. [O] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 17 décembre 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société ABCP la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 25 mai 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 juillet 2021, M. [O] demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
Condamner la société ABCP à lui verser les sommes suivantes :
- 23.619,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la société ABCP aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquale Balbo, et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 juillet 2021, la société ABCP demande la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Dire le licenciement intervenu reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [O] au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la nature du contrat de travail :
Comme il a été dit dans l'exposé du litige, M. [O] soutient dans ses dernières écritures (p.1) avoir été engagé par contrat écrit à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2010 en qualité de plombier par la société ABCP.
Il produisait uniquement un contrat de travail incomplet stipulant son embauche par la société ABCP pour la période du 15 octobre 2010 au 17 janvier 2011 et improprement appelé 'contrat à durée indéterminée' (pièce 2 salarié).
La société ABCP soutient dans ses dernières