Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/05231
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2TY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03891
APPELANTE
Association COMITÉ ÉTUDES SOINS AUX POLYHANDICAPÉS (CESAP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
INTIMÉE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [T] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2015, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, par l'association Comité d'étude, d'éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées, dont la dénomination au répertoire Sirène est Comité études soins aux polyhandicapés et le sigle CESAP. Cette association exerce une activité d'hébergement médicalisé pour enfants handicapés. Les relations de travail étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre remise à son employeur le 21 mars 2019, Mme [T] lui a notifié sa démission avec un départ, compte tenu du préavis, le 21 avril.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mai 2019, Mme [T] a contesté le montant du solde de tout compte.
Par lettre du 15 juillet 2019, par l'intermédiaire de son avocat, la salariée a sollicité le paiement de la somme de 2.290,16 euros.
Par lettre 30 juillet 2019, le CESAP s'est reconnu débiteur à son égard de 379,51 euros.
Par lettre du 17 septembre 2019, Mme [T], par l'intermédiaire de son avocat, a contesté cette somme.
Sollicitant le versement de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires dus en lien avec le solde de tout compte, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juin 2020.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- déclaré que seules les demandes relatives au solde de tout compte, rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sont recevables,
- déclaré irrecevables les autres demandes,
- condamné l'association CESAP à payer à Mme [T] les montants suivants :
1.726,12 euros à titre de rappel du solde de tout compte,
430,97 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2017,
43,09 euros au titre des congés payés afférents,
1.452,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2018,
145,23 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné à l'association CESAP de remettre à Mme [T] les documents rectifiés suivants : solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif pour les années 2017 et 2018,
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association CESAP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association CESAP aux dépens.
Par déclarations notifiées respectivement par le RPVA le 11 juin 2021 et le 5 juillet 2021, l'association CESAP et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes le 28 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 septembre 2021, l'association CESAP demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
solde de tout compte : 1.726,12 euros bruts,
rappel d'heures supplémentaires 2017 : 430,97 euros bruts,
congés payés afférents : 43,09 euros bruts,
rappel d'heures supplémentaires 2018 : 1.452,31 euros bruts,
congés payés afférents : 145,23 euros bruts,
et statuant de nouveau :
- de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner Mme [T] à