Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/05692

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06958

APPELANTE

S.A.R.L. AVIAREPS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉE

Madame [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [J] a été embauchée par la société Aviareps, qui a une activité de représentation commerciale de compagnies aériennes et emploie plus de 10 salariés, suivant contrat à durée déterminée du 1er janvier 2013, en qualité de chargée du développement commercial des ventes de loisirs. Par avenant du 23 juin 2013, son contrat a été modifié en contrat à durée indéterminée. Par avenant du 7 mai 2015, elle a été nommée responsable de compte. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien.

Par lettre du 21 juillet 2020, la société Aviareps a informé Mme [J] qu'elle mettait en oeuvre une procédure de licenciement économique visant son poste et lui a fait quatre propositions de reclassement, propositions refusées par la salariée par lettre du 10 août.

Par lettre du 7 août 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 août 2020. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 14 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2020, la société Aviareps a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique.

Contestant la mesure de licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 septembre 2020.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :

- condamné la société Aviareps à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

15.115 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6.046 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

604,60 euros au titre des congés payés afférents,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par la société Aviareps à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, pour un montant de 3.023 euros,

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Aviareps de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 25 juin 2021, la société Aviareps a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 août 2021, la société Aviareps demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement économique de Mme [J] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que l'ordre des licenciements a été respecté par la société Aviareps dans le cadre du licenciement de Mme [J],

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [J] à rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,

- condamner Mme [J] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 août 2021, Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- subsidiairement le réformer ;

- condamner la société Aviareps à lui payer :

des dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre de licenciement : 24.000 euros

indemnité compensatrice de préavis : 6.066 euros

congés payés sur préavis : 606,66 euros

en toute hypothèse :

- condamner la société Aviareps à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

La clôture a été prononcée le 27 mars 2024.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique

La salariée conteste à titre principal la réalité du motif économique du licenciement et à titre subsidiaire la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement par l'employeur. L'employeur sollicite l'infirmation du jugement qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* Sur la réalité du motif économique

La société Aviareps fait valoir que ses difficultés économiques n'étaient pas contestables et qu'elle a pris des mesures pour éviter les licenciements.

Mme [J] soutient que si les difficultés économiques rencontrées par son employeur du fait de la crise sanitaire ne peuvent être niées, la baisse d'activité a été conjoncturelle et qu'il aurait dû prolonger le dispositif d'activité partielle.

L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, applicable à la date du licenciement, dispose :

'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;(...),

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise (...)'.

La lettre de licenciement du 23 septembre 2020 fait état des difficultés économiques de la société Aviareps liées à la pandémie de Covid depuis février 2020 alors que l'association internationale de transport aérien ne prévoit un retour à la normale du trafic qu'en 2024. Il est exposé que suite à la crise sanitaire, 4 compagnies aériennes ont mis fin à leur contrat, trois clients l'ont suspendu, deux compagnies aériennes et deux offices du tourisme ont réduit leur commissionnement ou honoraires et les autres compagnies aériennes n'ont plus de vols. La lettre indique qu'en conséquence, le chiffre d'affaires du trimestre d'avril à juin 2020 a chuté de 92% et que le semestre d'avril à septembre a vu une baisse de ce chiffre d'affaires de 73%. Est mentionnée la baisse de rentabilité, en dépit des aides d'Etat, pour le premier semestre 2020 avec un résultat net avant impôt négatif. La lettre mentionne par ailleurs les mesures prises pour préserver les emplois (chômage partiel, absence de renouvellement des contrats à durée déterminée et suppression de la part variable du dirigeant).

La société indique, sans être contredite, qu'elle employait 30 salariés au moment de la rupture. La salariée ne conteste pas les éléments comptables produits par la société qui établissent une baisse du chiffre d'affaires pendant deux trimestres consécutifs, soit :

- d'avril à juin 2020, 267.253 euros contre 3.501.000 euros pour le trimestre 2019 correspondant,

- de juillet à septembre 2020, 267.537 euros contre 1.990 659 euros pour le trimestre 2019 correspondant, ce qui constitue une baisse significative du chiffre d'affaires.

En outre, des pertes d'exploitation conduisaient à un résultat net avant impôts de - 80.992 euros pour la période d'avril à septembre 2020, premier semestre comptable, alors que celui-ci était positif pour l'année précédente à hauteur de 534.790 euros.

Dès lors, les difficultés économiques de la société au sens de l'article L. 1233-3- 1 suscité, et en particulier 1b, étaient réelles.

S'agissant du recours au dispositif d'activité partielle, solution évoquée par la salariée, il est justifié qu'il a été sollicité par l'employeur et autorisé par décision du 23 avril 2020 pour la période du 17 mars au 31 mai 2020. Concernant le recours postérieur à ce dispositif, il n'appartient pas au juge de se substituer aux choix de l'employeur.

La baisse de l'activité économique du secteur de la société consécutive à la pandémie induisait donc de procéder à des licenciements.

Il s'ensuit que la société Aviareps justifie de motifs économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.

* Sur l'obligation de reclassement

L'employeur soutient qu'il a fait des propositions loyales et sérieuses de reclassement à la salariée.

La salariée répond que la société Aviareps n'a pas rempli ses obligations de reclassement en ce que les postes qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à ses qualifications et que les salaires étaient très inférieurs.

L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture, dispose que : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (...).

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.

L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement. Il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.

C'est à l'employeur mettant en oeuvre un licenciement économique qu'il incombe de prouver, en cas de litige, qu'il a effectivement cherché à reclasser le salarié sans y parvenir. Pour apporter cette preuve, il doit justifier à la fois de ses démarches dans le périmètre s'il appartient à un groupe et de l'absence de postes disponibles et de recrutement extérieur au moment du licenciement, en produisant le registre des entrées et des sorties du personnel.

L'employeur a proposé à la salariée quatre postes, tous au statut d'employé, et non d'agent de maîtrise, pour un salaire inférieur.

En premier lieu, la cour constate que dans sa note d'explication sur la réorganisation pour motif économique adressée à la salariée, l'employeur indique être une filiale d'Aviareps AG, société de droit allemand basé à [Localité 5], faisant partie du groupe Aviareps. Dans sa lettre du 21 juillet 2020 portant sur des propositions de reclassement, la société Aviareps indique être en mesure de proposer 'en interne' quatre reclassements au sein d'Aviareps France, soit démarcheur commercial pour Europcar, démarcheur commercial pour Air Sénégal, superviseur des ventes et agent de comptoir aéroport de [6].

Or, l'employeur ne donne aucun élément sur le groupe, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer le périmètre du reclassement interne.

En second lieu, l'employeur s'abstient de produire le registre des entrées et des sorties du personnel. Il échoue donc à établir ainsi qu'aucun poste de reclassement interne autre que ceux proposés à la salariée n'était disponible à l'époque du licenciement.

Il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas des postes qui étaient disponibles pour reclasser la salariée et faute d'apporter cette preuve, il n'a pas respecté son obligation de reclassement.

Par suite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance par la société de son obligation de reclassement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire portant sur l'absence de respect de l'ordre des licenciements.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture

Mme [J] avait une ancienneté de 7 ans lors du licenciement. Elle peut bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale de 3 mois de salaire et maximale de 8 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date de la rupture.

La société Aviareps ne conteste pas son salaire de référence de 3.023 euros.

Âgée de 36 ans au moment de la rupture, Mme [J] justifie avoir bénéficié jusqu'en mars 2021 de l'allocation de sécurisation professionnelle mais ne donne aucun élément sur sa situation économique et professionnelle à compter d'avril 2021.

Au vu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 10.000 euros et le jugement sera réformé sur le montant de cette indemnité.

Le licencient étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents.

L'employeur ne conteste pas le montant du préavis alloué en première instance à hauteur de deux mois de salaire et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à 6.046 euros, outre 604,60 euros, précision faite que les sommes sont fixées en brut.

Sur les demandes accessoires

Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser, le cas échéant, les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné le remboursement d'un seul mois de salaire.

L'employeur demande de condamner Mme [J] à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, ce qui porte en l'espèce sur le trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement dont le montant a été minoré.

Cette demande sera rejetée dès lors que cet arrêt, réformant le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance

La société qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédures d'appel, outre les dépens d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et à verser à la salariée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du remboursement des indemnités chômage, précision faite que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents sont fixés en brut,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Aviareps à verser à Mme [H] [J] :

- 10.000 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

ORDONNE à la société Aviareps de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [H] [J], du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

CONDAMNE la société Aviareps aux dépens d'appel,

DÉBOUTE la société Aviareps de sa demande tendant à condamner Mme [J] à lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,

DÉBOUTE la société Aviareps de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La greffière, La présidente.