Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2024 — 21/05726

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5WK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/02511

APPELANTE

Madame [Z] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/037346 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.R.L. EXPERTISE ET CONSULTANTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [G] a été embauchée par la société Expertise et Consultants, cabinet d'expertise comptable employant moins de 11 salariés, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 5 octobre 2009.

Selon la salariée, elle a été embauchée par contrat à temps complet en qualité de comptable et selon l'employeur par contrat à durée déterminée jusqu'au 4 janvier 2010 en qualité de secrétaire administrative pour une durée mensuelle de travail de 15 heures par semaine, contrat prolongé jusqu'au 31 mars 2010.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des cabinets d'expert comptable.

Par lettre recommandée du 30 novembre 2010, un avertissement a été notifié à Mme [G].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2010, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 20 décembre 2010. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 9 décembre 2010, Mme [G] a déposé une plainte pour harcèlement moral et sexuel à l'encontre de M. [HN] [N], associé expert comptable.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2010, la société Expertise et Consultants a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute.

Contestant la mesure de licenciement, sollicitant la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et des rappels de salaire, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 décembre 2011.

Le 2 février 2011, la salariée a déposé plainte contre M. [HN] [N] qui, selon elle, alors qu'elle rentrait chez elle à pied, l'a insultée de pute et de salope, l'a secouée violemment en la bousculant sur un grillage et l'a frappée sur le bras gauche en criant qu'il fallait qu'elle retire sa plainte et qu'elle était une femme morte.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a :

- annulé l'avertissement,

- condamné la société Expertise & Consultants à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

491,40 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,

49,14 euros au titre des congés payés afférents,

600 euros au titre du solde de tout compte,

1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement,

- rappelé que les condamnations portent intérêt à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire,

- ordonné à la société Expertise & Consultants de remettre à Mme [G] les documents sociaux conformes à la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Expertise & Consultants à payer à Me Todisco une somme de 500 euros au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile,

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la société défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.