Pôle 6 - Chambre 10, 12 septembre 2024 — 21/08037

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMYW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10530

APPELANT

Monsieur [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134

INTIMEE

S.A. PAREF GESTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,

l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [S] a été embauché par la société Sopargem aux droits de laquelle vient la société Paref Gestion à compter du 3 avril 2006 en qualité de responsable des investissements du groupe.

La convention collective applicable est celle de l'immobilier.

M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 8 mars 2019. Cet entretien a eu lieu le 15 mars 2019.

Par lettre du 19 mars 2019, il a été convoqué à un second entretien qui a eu lieu le 1er avril 2019.

Par lettre recommandée du 15 avril 2019, la société Paref Gestion a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2019.

Par jugement du 6 juillet 2021, notifié à M. [S] le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

- fixe la moyenne des salaires à la somme de 5 220,90 euros

- condamne la société Paref Gestion à verser à M. [T] [S] les sommes suivantes :

* 15 662,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 566,27 euros au titre des congés payés afférents,

* 18 273,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute M. [S] du surplus de ces demandes,

- déboute la société Paref Gestion de sa demande au titre de l'article 700 et la condamne aux dépens.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2021,

M. [S] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui a estimé que son licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau il est demandé à la cour de juger :

- que le licenciement pour faute grave est intervenu en raison de son âge et du fait qu'il faisait partie de l'ancienne équipe dirigeante recrutée par le fondateur

- que le licenciement pour faute grave est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires

- que le licenciement est discriminatoire et donc nul

- qu'il était moins bien payé que ses collègues de travail qui avaient la même formation, les mêmes fonctions mais une expérience professionnelle et une ancienneté moins importante que la sienne

- qu'il s'agit là d'une inégalité de traitement

- qu'il a effectué en moyenne 11 heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont jamais été payées

- qu'en ne mentionnant pas sur le bulletin de paie ses heures supplémentaires de la société Paref Gestion s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

En conséquence,

- condamner la société Paref Gestion à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal :

* 16 173,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1 617,34 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

* 19 353,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des condi