Pôle 6 - Chambre 5, 12 septembre 2024 — 21/09232
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09598
APPELANTE
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G 818
INTIMEE
S.A.S. PRADA RETAIL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, en remplacement de Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2000, la société Prada Faubourg a embauché Mme [T] [V] en qualité de vendeuse, groupe 1, catégorie 4, pour travailler sur son stand au sein des Galeries Lafayette à [Localité 5].
Aux termes d'un avenant passé entre la société Prada Retail France (ci-après la société) et Mme [V] en date du 26 décembre 2012, la salariée est devenue responsable de secteur à compter du 1er janvier 2013, statut cadre, catégorie C, moyennant une rémunération brute annuelle de 41 000 euros calculée sur la base de 218 jours et payable en treize mensualités.
Par un nouvel avenant en date du 4 mai 2017, Mme [V] est devenue directrice de boutique à compter du 1er juin 2017, statut cadre, catégorie D, moyennant une rémunération brute annuelle de 65 000 euros calculée sur la base de 218 jours et payable en treize mensualités.
En dernier lieu, Mme [V] travaillait toujours au sein des Galeries Lafayette et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne légèrement inférieure à 7 400 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement du 25 novembre 1987 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 8 novembre 2018, la société a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2018, avec dispense d'activité à la remise de la lettre en main propre.
Par lettre recommandée datée du 23 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée datée du 11 décembre 2018, Mme [V] a contesté les griefs exposés dans la lettre de licenciement. La société y a répondu, par lettre recommandée datée du 13 décembre 2018, en informant la salariée qu'elle n'entendait pas donner suite à la proposition de règlement amiable.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 décembre 2018.
Par jugement du 4 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement de Mme [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 50 970,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 5 097,10 euros au titre des congés payés afférents ;
* 39 570 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du