Pôle 6 - Chambre 5, 12 septembre 2024 — 21/09886

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09886 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00278

APPELANTE

Madame [L] [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A.S. SHAMIR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Après trois contrats de travail à durée déterminée conclus à partir du 3 mars 2014, Mme [L] [E] [Y] a été engagée par la société Shamir France (la société), par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 décembre 2014 avec reprise d'ancienneté au 3 mars 2014, en qualité de préparatrice de commandes, statut ouvrier, niveau II, coefficient 170, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 788,52 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures conduisant à une moyenne mensuelle brute de 1 824,60 euros que les parties ne discutent pas.

Aux termes de plusieurs lettres de mission successives, Mme [E] [Y] a travaillé comme opératrice de saisie à compter du 8 décembre 2016 jusqu'au 28 juillet 2017.

La société dont l'activité sociale est la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques et appareils médicaux optiques employait au moins onze salariés au moment du licenciement et appliquait la convention collective régionale de la métallurgie de Seine et Marne.

A l'issue de deux visites médicales qui se sont tenues les 17 et 27 septembre 2018, et après étude de poste, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [Y] inapte à son poste dans les termes suivants 'inapte au poste de préparatrice de commandes, Mme [Y] peut être reclassée dans un poste de type administratif, type support technique (ADV) par exemple jusque 19 heures maximum. Le poste de reclassement ne doit pas être sous pression, sans station debout prolongée.'

Après consultation de la délégation du personnel qui a émis un avis favorable, la société a proposé à Mme [E] [Y] un reclassement au poste de chargée de clientèle par courrier recommandé du 3 décembre 2018, qu'elle a refusé par mail du 11 décembre 2018. La proposition a été renouvelée par courrier recommandé du 10 janvier 2019 avec une modification des horaires de travail mais Mme [E] [Y] l'a de nouveau refusée par mail du 5 février 2019.

Par courrier recommandé du 11 décembre 2018, la société a convoqué Mme [E] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre 2018 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 7 février 2019.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits Mme [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 11 avril 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser essentiellement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 15 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section industries, a :

- débouté Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Shamir France de sa demande reconventionnelle ;

- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [Y].

Mme [E] [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 3 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en applicati