Pôle 6 - Chambre 5, 12 septembre 2024 — 21/09889
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09889 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 20/00213
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Maureen BAKONYI, avocat au Barreau de Lyon, Toque T 524
INTIMEE
S.A. CERVINIA 91
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque L0155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] a été engagé le 27 septembre 1999 par la société JC Le Gallou par un contrat de qualification dont le terme était fixé au 6 octobre 2000, ce afin d'acquérir la qualification de conseiller commercial automobile.
Les parties ont conclu le 1er novembre 2000 un contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] étant engagé en qualité de vendeur.
Le 15 juin 2016, les parties ont conclu un avenant à ce contrat de travail, stipulant que le salarié occupait alors la fonction de vendeur, à l'échelon 3, catégorie employé, qu'il deviendra agent de maîtrise à l'échelon 20 à compter du 1er juillet 2016, que sa rémunération mensuelle brute sera composée à compter de cette date d'une partie fixe de 1 500 euros par mois outre une rémunération variable composée de commissions et de primes sur objectifs.
A la suite du rachat de la société JC Le Gallou par le groupe PRIOD, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Cervinia 91 (ci-après la société) au mois de juillet 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile et la société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de leur rupture.
Par lettre du 18 avril 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mai 2019, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par courrier du 17 mai 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 15 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit son licenciement pour faute grave justifié, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé les éventuels dépens à sa charge.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement pour faute grave justifié, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé les éventuels dépens à sa charge ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
En conséquence,
In limine litis :
- constater l'erreur matérielle contenue sur l'ensemble des pages du jugement concernant les identités erronées des deux parties au litige ;
- rectifier l'ensemble des mentions du jugement où M. [Y], demandeur, est indument dénommé ' Monsieur [B] [V] ' ;
- rectifier l'ensemble des mentions du jugement où la société Cervinia 91, défenderesse, est indument dénommée ' CERTIFIA 91 ' ;
à titre principal:
- fixer son salaire de référence à 5 429,63 euros selon la moyenne des douze derniers mois effectivement travaillés avant son arrêt maladie ;
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieus