Pôle 6 - Chambre 5, 12 septembre 2024 — 21/09927
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09927 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYEG - et N° RG 21/10047
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03868
APPELANTS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU
S.A. PERENCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
INTIMES
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU
S.A. PERENCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 20 avril 2011, la société Perenco (ci-après la société) a embauché M. [E] [Z] en qualité de superviseur travaux projets au Gabon à compter du 1er août 2011, moyennant une rémunération de base brute égale à 4 000 euros par mois à laquelle s'ajoutait une majoration brute d'expatriation égale à 50% de la rémunération de base de sorte que la rémunération brute pendant la durée d'affectation sur un chantier en mer à l'étranger était égale à 6 000 euros par mois (1,5 fois la rémunération de base brute).
Le contrat stipulait également que « pendant la période de travail sur chantier à l'étranger et conformément à l'usage de la profession, l'horaire hebdomadaire est le suivant :
Sur chantier en mer à l'étranger : 12 heures par jours, 7 jours sur 7 ».
A la fin de l'année 2011, M. [Z] a été promu chef de projets, statut cadre.
A compter du 12 décembre 2018, il a poursuivi ses missions à Trinidad et Tobago.
M. [Z] percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 5 950 euros, outre la majoration d'expatriation de 50% destinée à couvrir « forfaitairement toutes les sujétions liées aux horaires et conditions de travail, heures supplémentaires, dépassement éventuel de l'horaire fixé ('], travail du dimanche et jours fériés ' et au facteur géographique d'implantation ».
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Il est constant que la société n'applique aucune convention collective et ne dispose d'aucun accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'annualisation du temps de travail.
Par courriel en date du 4 février 2020, l'employeur a demandé au salarié de rassembler ses affaires et de rentrer en France au plus vite.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 6 février 2020, la société a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février suivant.
Par lettre recommandée datée du 21 février 2020, la société lui a notifié son licenciement pour manquements graves aux règles de sécurité au sein de l'entreprise.
Par lettre recommandée datée du 27 février 2020, M. [Z] a contesté le motif de son licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juin 2020.
Par jugement du 5 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [Z] à la somme de 9 718,75 euros ;
- condamné la société à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formatio