Pôle 6 - Chambre 5, 12 septembre 2024 — 22/03791
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFODC
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03154
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201
INTIMEE
S.A.S. [F] SPORTS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0508
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 juin 2008, M. [L] [B] a été embauché par la SAS [F] sports en qualité de vendeur moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros pour une durée de travail à temps plein. Dans un premier temps, il a été affecté au magasin Sport 2000, sis [Adresse 2], exploité par la société. A partir du mois d'avril 2014, M. [B] a été affecté au magasin Urban Shoes, sis [Adresse 4], exploité par une société tierce, la société Sport aventures, étant observé que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, M. [J] [F]. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 482,40 euros que les parties ne discutent pas.
Le 17 septembre 2019, M. [B] a été victime d'un accident du travail et a présenté des arrêts de travail à compter du 18 septembre 2019 jusqu'au 18 novembre 2019, puis de nouveau à compter du 14 janvier 2020. Son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 27 février 2020, date de la visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi.
A la suite de la pandémie de Covid 19, les magasins ont fermé, puis la société Sports aventures a consenti une promesse de cession du droit au bail qu'elle détenait sur le local sis [Adresse 4] où elle exploitait une boutique sous l'enseigne Urban shoes, à une société tierce par acte sous seing privé signé le 26 mai 2020.
Les parties indiquent que la société [F] sports a proposé une rupture conventionnelle à M. [B] qui en a refusé le principe.
Par courrier du 28 mai 2020, reçu en main propre ce même jour, M. [B] a été convoqué par la société [F] sports à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2020, puis s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier adressé sous la même forme le 16 juin 2020.
M. [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 26 juin 2020.
La société [F] sports employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 avril 2021 en nullité de son licenciement pour discrimination, subsidiairement voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société [F] sports à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :
jugé le licenciement à caractère économique ;
débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
débouté la société [F] sports de sa demande reconventionnelle ;
condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 14 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure c