Pôle 6 - Chambre 5, 12 septembre 2024 — 22/03856

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02493

APPELANTE

Madame [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 423

INTIMEE

SASU REXEL FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Romain CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque R 245

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2009, Mme [J] [H] a été embauchée par la SASU Rexel France, ci-après la société, en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre, niveau 8, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute payable sur 13 mois qui s'élevait à 4 720 euros dans le dernier état de la relation contractuelle outre une rémunération variable fonction de l'atteinte d'objectifs définis par la société. Elle travaillait essentiellement dans l'établissement sis à [Localité 9] dans le Loiret.

Le 12 décembre 2017, un accord d'entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) applicable sur 3 ans a été conclu au sein de la société, prévoyant notamment des mesures de mobilité fonctionnelle et géographique sans réduction des effectifs.

Les 26 octobre et 28 novembre 2018, la société a présenté au comité d'entreprise un projet de redéfinition des périmètres de son organisation commerciale.

Dans ce cadre, la société a adressé à Mme [H] une première proposition de mobilité fonctionnelle comme responsable projet RH par lettre recommandée du 22 février 2019, qu'elle a refusée le 7 mars 2019 puis par courriel du 2 avril 2019, une seconde proposition de mobilité géographique sur un poste de responsable ressources humaines à [Localité 7] dans une de ses filiales, qu'elle a également refusée par courriel du 24 avril 2019.

Suite à ces refus, la société Rexel France France a mis en place une procédure de reclassement qui n'a pas abouti en proposant à Mme [H] un poste de chargé de service ressource humaines à [Localité 10] qu'elle n'a pas accepté.

Par courrier recommandé du 4 juin 2019, Madame [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 14 juin 2019 puis s'est vu notifier son licenciement pour motif économique pour refus de mobilité en application de l'accord GPEC en vigueur dans l'entreprise par courrier adressé sous la même forme le 2 juillet 2019.

Le 5 juillet 2019, Mme [H] a adhéré au congé de reclassement dont elle a bénéficié jusqu'au 10 juillet 2020.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 mai 2020 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 9 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, la société Rexel France de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [H] aux dépens.

Mme [H] a régulièrement relevé appel du jugement le 09 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétenti