Pôle 6 - Chambre 5, 12 septembre 2024 — 22/03860
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03860 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00114
APPELANTE
Madame [S] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. ALLIANCE VIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [D], embauchée par l'association Aide à domicile à compter du 1er juin 2008 pour une durée de travail à temps complet sur la base de 1 607 heures annuelles comme agent à domicile, a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Alliance vie suite à la liquidation judiciaire de l'association Aide à domicile et la reprise de l'activité de cette dernière, selon les déclarations communes des parties.
Par avenant à effet au 1er juin 2015, le temps de travail a été fixé à 130 heures mensuelles et par avenant à effet du 1er au 30 décembre 2015, il a été porté à 150 heures. Le dernier bulletin de salaire communiqué (janvier 2022) fait mention d'une rémunération horaire brute de 10,6000 euros.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et la société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 23 juin 2016 afin d'obtenir, dans le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Alliance vie à lui verser un rappel de salaire jusqu'au mois d'août 2020, des indemnités kilométriques, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, le paiement d'heures intervacations et une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité.
Après radiation du 17 septembre 2018, rétablissement le 20 février 2020 et plusieurs renvois, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section activités diverses, a, par jugement du 7 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure:
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [D],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 15 mars 2022 à l'encontre de la société Alliance vie.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°2, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] prie la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Alliance vie [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
- 10 832,52 euros à titre de rappel de salaire arrêté au mois d'août 2020 outre 108,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 062,48 euros à titre d'indemnités kilométriques,
- 10 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
- 1 467,81 euros au titre des heures intervacations arrêtées au mois de février 2020 outre 146,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de salaire conformes.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 20 décembre 2024 auxque