Chambre sociale, 12 septembre 2024 — 22/02744
Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/2705
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/09/2024
Dossier : N° RG 22/02744 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IKZQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [Y]
C/
Société Publique Locale d'Exploitation des Transports Publics et des Services a la mobilite de l'Agglomération Paloise
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Société PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES A LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION PALOISE
prise en la personne de son representant legal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 21/00131
EXPOSÉ du LITIGE
M. [W] [Y] a été embauché, à compter du 22 décembre 2010, par la Société Publique Locale d'Exploitation des Transports Publics et des Services à la Mobilité de l'Agglomération Paloise (STAP), en qualité de conducteur/receveur, selon contrat à durée indéterminée.
Le 1er juin 2018, M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle (cervicalgies et douleurs bras), prolongé.
Il a signé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 juin 2018 pour remaniements dégénératifs étayés du rachis cervical et arthrose avec une première date de constatation au 1er juin 2018.
Le 30 novembre 2018, il a été à nouveau fait l'objet d'un certificat d'arrêt de travail initial pour maladie professionnelle (lombalgie et sciatalgie) et a signé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 18 février 2019 pour « remaniement dégénératif cervicales et névralgies » ainsi que « dégénérescences discales » avec une première date de constatation au 1er juin 2018.
Ces deux demandes ont fait l'objet d'une décision de rejet de la part de la caisse primaire d'assurance maladie suivant courriers des 5 mars 2019 et 6 mai 2019.
Le 5 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en ces termes :
« Inaptitude définitive au poste de conducteur receveur. Pourrait occuper un poste administratif aménagé ergonomiquement et permettant le changement périodique d'activité hors travail en station assise afin de permettre l'alternance régulière des postures (en station assise et station debout) ou tout poste exempt de manutentions manuelles, d'exposition du corps entier aux vibrations et de station assise ou debout permanente ».
Le 16 novembre 2020, le médecin du travail a précisé les postes compatibles à ses préconisations médicales.
Le 26 novembre 2020, le CSE de l'entreprise a été consulté et a émis un avis défavorable.
A la suite de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 décembre 2020, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier en date du 17 décembre 2020.
Le 15 avril 2021, M. [W] [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'obtenir notamment le solde de son indemnité légale de licenciement ainsi que la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau, statuant en formation de départage, a :
- débouté [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [W] [Y] aux dépens d'instance et à payer à la société STAP la somme de 1500 euros en remboursement des frais d'avocat engagés par celle-ci.
Le 10 octobre 2022, M. [W] [Y] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique 23 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [Y] demande à la cour de :
- In