7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024 — 20/05812

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°332/2024

N° RG 20/05812 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDQS

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

M. [K] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 12/09/2024

à :Me BOURGES

Me MOALIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 Juillet 2024

****

APPELANTE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [Y] a été engagé en qualité de Cadre par la SAS Distribution Casino France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2004. Durant sa période de formation et dans l'attente de son affectation, il était convenu du versement d'un salaire forfaitaire de base de 2 450 euros brut par mois et sur 13 mois dans l'année.

La relation de travail est régie par la convention collective de commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

M.[Y] a conclu par la suite des avenants:

- le 1er février 2005, lors de son affectation au supermarché Casino de [Localité 4] en tant que Directeur, en position de cadre niveau 7.

Son salaire brut de base annuel est inchangé. Il est réglé en 13 mensualités. Il est forfaitaire au sens de l'article 5 de l'Accord du 17 juin 1999.

- à effet au 28 septembre 2005, lors de son affectation comme Directeur du supermarché Casino de [Localité 5].

- le 1er septembre 2010, lors de son affectation en qualité de Directeur du supermarché de [Localité 4], en position de cadre niveau 8. Son salaire brut de base reste inchangé. Il est forfaitaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le 17 septembre 2015, les partenaires sociaux ont modifié les dispositions conventionnelles pour être conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation du 4 février 2015 ayant jugé que ' l'article 5-7-2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n''était pas en mesure de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié'.

Le 24 novembre 2015, pour tenir compte des révisions intervenues au niveau de la convention collective de branche, la SAS Distribution Casino France a conclu avec les partenaires sociaux un avenant à l'accord de substitution du 19 avril 2001 sur l'ARTT.

Par courrier recommandé du 8 février 2019, le conseil de M.[Y] a adressé une réclamation à son employeur au motif que 'le salarié a déjà attiré le 22 octobre 2018 l'attention de la Direction sur des difficultés récurrentes relatives à la convention de forfait jours le liant à l'entreprise; qu'il n'a reçu aucune réponse (...) Il a chiffré le montant des heures supplémentaires qui lui sont dues : 22 746,74 euros de juin 2015 à mai 2016; 18 051,23 euros de juin 2016 à mai 2017; 19 981,09 euros de juin 2017 à mai 2018 et pour mémoire de juin 2018 à mai 2019 (..)'

Son employeur lui a répondu par courrier du 25 février 2019 que le salarié étant soumis à une convention de forfait en jours, ne pouvait pas comptabiliser la durée de son travail en heures et réclamer des heures supplémentaires.

En l'absence d'accord amiable, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 22 mars 2019 afin de voir déclarer sans effet la clause de forfait jour figurant dans son contrat de travail et d'obtenir le paiement diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur pour la période 2015 à 2019 outre des dommages et intérêts pour non-respect de la convention de forfait avant le 24 novembre 2015.

La SAS Distribution Casino France a conclu au rejet des demandes de M.[Y] et lui a réclamé le paiement de la somme de 5 781,57euros si la convention de forfait devait être déclarée nulle, outre une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 29 octobre 2020, le cons