7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024 — 21/03750
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°337/2024
N° RG 21/03750 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYBL
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
C/
M. [A]-[CT] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :12/09/2024
à :Me COLLEU
Me BAGOT
France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2024
En présence de Monsieur [M], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme BENETAU, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [A]-[CT] [T]
né le 13 Mai 1985 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Comparant, assisté de Me Camille BAGOT de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me REBOUSSIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SFR Distribution est le principal distributeur de l'opérateur SFR auprès du grand public via l'exploitation de points de vente à l'enseigne " espace SFR " sur le territoire français métropolitain. Elle applique la convention collective nationale des commerces et services de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager.
M. [A]-[CT] [T] a été embauché en qualité de conseiller de vente selon un contrat à durée indéterminée par la SAS SFR Distribution au sein de l'agence de [Localité 16]. Les parties s'opposent quant à la date de début du contrat (1er mars 2014 selon l'employeur, 1er septembre 2016 selon le salarié), mais s'accordent sur la reprise d'ancienneté au 5 juin 2013 (étant précisé qu'à compter de cette date, M. [T] avait effectué plusieurs contrats à durée déterminée auprès de la société 5 sur 5 finalement rachetée par la société SFR.
A compter du 18 avril 2018, il a été promu conseiller de vente confirmé avec une rémunération brute mensuelle fixe de 1.265 euros outre un certain nombre de primes liées aux objectifs commerciaux.
Le 18 juillet 2018, une enquête diligentée par un client mystère a constaté la non-application fautive de la procédure interne dite " anti-churn " visant à retenir les clients désireux de changer d'opérateur.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 10 octobre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 18 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché le non-respect de la procédure " anti-churn " susvisée, le non-respect réitéré de la procédure internet relative à la souscription des contrats ainsi qu'une utilisation anormalement élevée des remises commerciales.
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Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 2 juillet 2019 afin de voir :
- Constater que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SAS SFR distribution à verser les sommes suivantes :
- Salaire durant la mise à pied conservatoire : 3099 euros outre les congés payés 309 euros
- Indemnités compensatrices de préavis : 6198 euros outre 10 % de congés payés 619 euros
- Indemnité de licenciement : 4 183,65 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 594 euros, soit 6 mois de salaire
- Condamner la SAS SFR distribution à remettre à M. [T], son certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la décision à intervenir
En tout état de cause :
- Condamner la SAS SFR distribution à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS SFR distribution a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que les faits invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [T] ne sont pas prescrits,
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une faute grave,
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [T] à verser à la SAS SFR distribution la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [T] aux e