7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024 — 21/03884

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°339/2024

N° RG 21/03884 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYVI

M. [X] [K]

C/

S.A.S. JB BOIS*

Copie exécutoire délivrée

le :12/09/2024

à :Me PAILLONCY

Me FEVRIER

France Travail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [I], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

né le 24 Mars 1971 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A.S. JB BOIS

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS JB bois, société spécialisée dans la fabrication de jeux et jouets en bois, emploie 25 salariés.

Elle applique la convention nationale des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.

Selon un contrat à durée indéterminée daté du 26 février 1998, M. [X] [K] était embauché par la société JB bois en qualité de responsable de production.

Par avenant en date du 25 mars 1999, avec effet au 1er avril 1999, il accédait au statut de cadre, coefficient 330 de la convention susvisée.

Par courrier remis en mains propres en date du 24 mai 2019, le salarié notifiait sa démission.

Du 19 juin au 30 août 2019, M. [K] était placé en arrêt de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 août 2019, l'employeur prenait acte de la démission du salarié, tout en formulant à son encontre un certain nombre de griefs relatifs notamment à des absences, à un défaut de planning de transfert d'activité et à un manque d'implication face au déménagement de l'entreprise dans une nouvelle usine.

Par courrier en date du 07 octobre 2019, M. [K] contestait le montant des sommes perçues et mentionnées sur son solde de tout compte ; il sollicitait vainement le paiement d'indemnités et de rappels de salaire.

***

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 13 mars 2020 et sollicitait le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, outre la condamnation de la SAS JB bois au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS JB bois a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a:

- Dit que les demandes de M. [K] au titre des heures supplémentaires sont recevables;

- Condamné la SAS JB bois à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 16 296,00 euros bruts (seize mille deux cents quatre-vingt-seize euros) à titre de rappel

de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- 1 629,60 euros bruts (mille six cents soixante-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes)

au titre des congés payés afférents ;

- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 16 mars 2020.

- Ordonné à la SAS JB bois la remise à M. [K] des documents sociaux rectifiés conformément aux condamnations prononcées et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ;

- Dit que le conseil des prud'hommes se réserve la faculté de liquider cette astreinte ;

- Débouté M. [K] au titre de sa demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

- Renvoyé devant le juge départiteur concernant le travail dissimulé ;

- Condamné la SAS JB bois à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile