7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024 — 21/04527

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°342/2024

N° RG 21/04527 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3GH

S.A.R.L. TRANSPORTS [R] [Z]

C/

M. [T] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :12/09/2024

à :Me HEBERT

Me GRENARD

France Travail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 Juillet 2024

****

APPELANTE :

S.A.R.L. TRANSPORTS [R] [Z]

ECOPARC HÔTEL D'ENTREPRISES

[Localité 3]

Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [V]

né le 22 Janvier 1962 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-Yves ARDISSON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine LEVASSEUR, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [R] [Z] exerce une activité de transports routiers de marchandises. Elle applique la convention collective des transports routiers de marchandises et emploie plus de 11 salariés (13 salariés au vu de l'attestation Pôle Emploi).

Le 4 juillet 2005, M. [T] [V] a été embauché en qualité de conducteur poids lourd coefficient 150 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Transports [R] [Z].

Il bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 1er mai 2001, des suites d'un accident de travail survenu chez son précédent employeur. A ce titre, il est maintenu à un poste adapté avec exclusion des manutentions lourdes, et depuis 2010, avec conduite d'un véhicule équipé d'une boîte automatique.

Le 2 juillet 2015, M. [V] a fait l'objet d'un avertissement en raison de son comportement sexiste vis-à-vis d'une salariée de la société La Poste.

Le 23 mars 2016, il a subi un arrachement de la coiffe de l'épaule droite lors d'une manutention. Après un arrêt de travail pour ce motif du 8 avril au 24 mai 2016, il a repris son poste à l'issue de la visite auprès du médecin du travail le 27 juin 2016 avec les prescriptions suivantes ' Apte reprise poste sans manutention pour raison médicale pendant 1 an'.

Le 23 janvier 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie simple "syndrome dépressif - lumbago-céphalées' ; il n'a pas repris son poste.

A l'issue de ses visites de reprise des 21 mars 2017 et 4 avril 2017, M. [V] a été déclaré inapte à son poste 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par requête en date du 19 avril 2017, la SARL [R] [Z] a contesté l'avis d'inaptitude de M. [V] en référé devant le conseil de prud'hommes, lequel par ordonnance du 31 mai 2017, a ordonné la réalisation d'une expertise afin de déterminer si le salarié était apte à son poste, apte sous réserve d'aménagement du poste ou inapte définitivement à son poste.

Au terme de son rapport du 6 octobre 2017, le Docteur [X] médecin expert a confirmé les conclusions confirmant l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail.

Le 19 octobre 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 octobre suivant. Le 31 octobre 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Le salarié a engagé le 12 septembre 2017 un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, après un refus de prise en charge des séquelles de l'accident par l'organisme de sécurité sociale, lequel, par jugement du 31 mai 2019, a ordonné, après exerpertise, la prise en charge des conséquences de l'accident du 23 mars 2016 au titre de la législation sur les accidents du travail.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 17 juillet 2018 afin de voir :

- Dire et juger le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [V] sans cause réelle ni sérieuse.

En conséquence,

- Condamner la SARL Transports [R] [Z] au paiement de :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 41 364,12 euros net

- subsidiairement, la somme de : 25 278,11 euros net

- Indemnité compensatrice de préavis 4 596,25 euros brut

- Congés payés afférents 459,60 euros brut

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros

- Ou subsidiairement , dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat