Chambre Sociale, 10 septembre 2024 — 21/01942
Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01942 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVPO
[X] [V]
/
S.E.L.A.R.L. [U] en qualité de liquidateur judicaire de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00147
Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport à l'audience publique du 13 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT (RCS CLERMONT-FERRAND 824 060 040) exploitait un fonds de commerce de coiffure sis [Adresse 5].
Le 3 juin 2020, Monsieur [T] [K], gérant de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, a saisi le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en mentionnant notamment que la société employait 7 salariés.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, fixé au 12 février 2020 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL [U], représentée par Maître [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de deux mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
En juillet 2018, via Pôle Emploi, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT faisait diffuser une offre d'emploi afin d'embaucher une coiffeuse, même débutante, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Madame [X] [V], née le 17 janvier 2000, a obtenu en 2017 un CAP Coiffure.
Le 22 juin 2018, une déclaration préalable d'embauche a été enregistrée par l'URSSAF concernant Madame [X] [V] et l'employeur SARL BISTRO DOMES (RCS CLERMONT-FERRAND 821 977 295), pour une embauche à compter du 15 juin 2018.
Le 10 août 2018, la société EPICENIGHT (RCS CLERMONT-FERRAND 761 327 040; siège social : [Adresse 7] à [Localité 8]) procédait à une déclaration préalable d'embauche concernant Madame [X] [V], pour une embauche à compter du 10 août 2018 à 8 heures.
Le 27 août 2018, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT procédait à une déclaration préalable d'embauche concernant Madame [X] [V], pour une embauche à compter du 10 août 2018 à 10 heures.
La société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a établi un bulletin de paie concernant Madame [X] [V] pour le mois d'août 2018. Ce document mentionne une embauche et une ancienneté au 10 août 2018, un poste de coiffeuse débutante, une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, un salaire mensuel brut de 1.508 euros.
Par courrier recommandé daté du 4 septembre 2018 (pli avisé et non réclamé à l'adresse sise [Adresse 1]), la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT (représentée par Monsieur [T] [K]) reprochait à Madame [X] [V] un abandon de son poste de coiffeuse débutante depuis le 21 août 2018 et mettait en demeure la salariée de justifier d'un motif valable d'absence.
Par courrier recommandé daté du 17 octobre 2018, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT (représentée par Monsieur [T] [K]) reprochait à Madame [X] [V] un abandon de son poste de coiffeuse débutante depuis le 21 août 2018 et la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 octobre 2018.
Par courrier recommandé daté du 30 octobre 2018, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT notifiait à Madame [X] [V] son licenciement dans les termes suivants :
'Objet : licenciement pour faute gave
Madame,
Salariée de l'entrepri