Chambre Sociale, 10 septembre 2024 — 21/02178

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Texte intégral

10 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/02178 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWDQ

[I] [D]

/

SAS CEGID venant aux droits de la SA QUALIAC

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 29 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00384

Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anïas LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

SAS CEGID venant aux droits de la SA QUALIAC, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 537 020 216

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 13 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SA QUALIAC (RCS AURILLAC 316 393 834), dont le siège social est situé [Adresse 1], a notamment pour activité la conception, la distribution et la mise en oeuvre de solutions de gestion intégrées (logiciels qui permettent de gérer l'ensemble des processus opérationnels dans l'entreprise comme la gestion comptable, financière, mais aussi la vente, la distribution, l'approvisionnement et le commerce électronique) destinées aux grosses entreprises ainsi qu'aux organisations nationales ou internationales.

Madame [I] [D], née le 11 mars 1985, a été embauchée par la société QUALIAC à compter du 8 juin 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en tant que consultante (statut cadre, position 2.1, coefficient 110 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC). Le contrat de travail signé par les parties mentionne un rattachement à l'établissement de [Localité 4] (63) et un salaire mensuel brut de base de 2.100 euros.

Madame [I] [D] a été membre du CHSCT et bénéficiait du statut protecteur afférent.

Madame [I] [D] était en situation de congé maternité du 13 août 2012 au 14 décembre 2012. Elle était en situation d'arrêt de travail pour maladie du 7 mars au 22 mai 2014. Madame [I] [D] était en situation de congé maternité du 23 mai 2014 au 31 août 2014. Elle a repris son activité à 80% en septembre 2014 puis à temps plein le 1er septembre 2015. Madame [I] [D] était en situation d'arrêt de travail pour maladie du 29 septembre 2014 au 24 octobre 2014, du 15 décembre 2015 au 3 janvier 2016, puis de façon continue à compter du 29 février 2016 sauf trois semaines de congés payés du 30 juillet 2016 au 22 août 2016.

Par un courrier recommandé (avec accusé de réception) daté du 9 mars 2016, l'employeur a notifié à Madame [D] une mise à pied de 3 jours ouvrés à titre de sanction disciplinaire.

Le 31 mars 2016, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir annuler la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée le 9 mars 2016, de voir condamner la société QUALIAC à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de règlement de la prime annuelle, de dommages et intérêts en raison de l'attitude discriminatoire de l'employeur.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 2 mai 2016 (convocation notifiée au défendeur le 4 avril 2016) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le 29 juin 2016, lors d'une première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [D] inapte à occuper son poste de travail au sein de la société QUALIAC 'dans l'environnement actuel' et mentionné : 'à orienter vers un poste différent sur le plan relationnel ; à revoir en juillet pour reprise après arrêt maladie'.

Le 24 août 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [D] apte (sans réserve) à occuper son poste de travail au sein de la société QUALIAC.

Madame [D] a contesté cet avis d'aptitude auprès de l'inspecteur du travail.

Le 24 novembre 2016, sur décision de l'inspecteur du travail, Madame [D] a été déclarée définitivement inapte à occuper son poste actuel et à occuper tout poste dans l'entreprise, sans possibi