Chambre Sociale, 10 septembre 2024 — 21/02222

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

10 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/02222 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWHH

[F] [E]

/

Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, S.A.S.U. ADECCO FRANCE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° f21/00016

Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021010637 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GUENOT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 13 mai 2024 , tenue par ces deux

magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [E] a été mis à disposition de la Société Michelin par la Sas Adecco France (RCS n° 998 823 504), entreprise de travail temporaire, par contrats de mission :

- du 1er juillet 2016 au 25 décembre 2016 en qualité de Conducteur de ligne de fabrication

- du 15 juillet 2019 au 8 mars 2020 en qualité de Cariste gestionnaire préparation.

Le dernier contrat de mission stipulait que "la durée de mission est du 15 juillet 2019 au 8 mars 2020, terme précis avancé du 21 février 2020 ou reporté 22 avril 2020, date de renouvellement le 11 novembre 2019".

À la suite d'une remarque à M. [F] [E] par M. [V] [O], correspondant environnement et prévention de la société Michelin, sur le port d'une capuche jugée dangereuse pour la conduite de chariots, la société Michelin a demandé à M. [E] de signer une "consigne permanente" le 16 janvier, que ce dernier a refusé de signer.

Cette consigne était rédigée ainsi : 'Suite aux différentes analyses de risques, le port de vêtements et / ou d'accessoires réduisant le champ visuel est interdit dans l'atelier C2 à compter du 16/01/2020.

Ainsi, le port de casquettes, chapeaux, capuches, lunettes de soleil, masques' entraîne une diminution du champ visuel et présente un risque santé / sécurité.

En annexe de ce document, vous trouverez une feuille d'émargement afin de prendre acte de cette modification'.

Le 17 janvier 2020, la société Adecco a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par courriel en date du 4 mars 2020, la société Adecco a informé Monsieur [E] qu'elle abandonnait la procédure disciplinaire et qu'il serait rémunéré jusqu'au 8 mars 2020.

M. [E] a été placé en arrêt de travail le 6 mars 2020.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 15 janvier 2021 pour obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, obtenir sa réintégration, et à défaut de réintégration dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner in solidum la société Michelin et la société Adecco Hubsite Clermont Ferrand BE1 (RCS n° 998 823 504) au paiement des sommes de 3.530,60 euros (2 mois de salaire) au titre d'indemnité de requalification ; 21.183,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée de contrat de travail ; 3.530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés afférents ; 60.000 euros en réparation d'une différence de traitement de nature discriminatoire ; 21.183,60 euros (1 an de salaire) en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi ; 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens et obtenir la condamnation des sociétés Mic