Chambre pôle social, 10 septembre 2024 — 22/00362

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Texte intégral

10 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYJZ

S.A.S. [4]

/

URSSAF Midi Pyrénées

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00380

Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 21 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [4] (la société) exploite plusieurs établissements répartis sur le territoire national.

Les URSSAF compétentes ont effectué des contrôles portant sur ces établissements pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, suite auxquels elles ont adressé à la société des lettres d'observation du 16 septembre 2019, puis les 16 et 26 septembre 2019 ont notifié aux établissements concernés des mises en demeure de payer les sommes qu'elles estimaient dûes.

En particulier, l'URSSAF Midi-Pyrénées, après contrôle de l'établissement sis à [Localité 5] (Aveyron), a mis en demeure la société de lui payer la somme de 34.442 euros en principal et la somme de 3.083 euros au titre de majorations de retard.

Par courrier du 12 février 2020 la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées (la CRA) d'une demande d'annulation de deux points du redressement concernant cet établissement, s'agissant des points n°2 (avantages en nature - produits de l'entreprise) et n°3 (réduction générale des cotisations). La société n'a pas contesté être débitrice des sommes de 572 euros au titre du chef n°1 (rémunérations non déclarées, challenges, bons carburants) et de 3.214 euros au titre du chef n°4 (versement transport), soit un total non contesté de 3.786 euros.

Par décision du 07 juillet 2020 la CRA a confirmé le redressement sur les deux points contestés.

Par requête du 18 juillet 2020 la société a saisi d'une contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qui s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi de contestations concernant plusieurs autres établissements de la société.

Par cinq jugements du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à l'URSSAF les sommes réclamées par les mises en demeure, des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Concernant l'établissement situé à [Localité 5], le litige se limite au chef de redressement portant sur la vente de produits aux salariés à des prix inférieurs au prix de vente public et à ses conséquences sur la «réduction Fillon ».

Les cinq jugements ont été notifiés le 14 janvier 2022 à la société, qui en a relevé appel par déclarations du 15 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, la SAS [4] présente les demandes suivantes à la cour:

- in'rmer le jugement,

- annuler le redressement,

- débouter l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande reconventionnelle en paiement,

- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières observations notifiées le 20 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux concl