Chambre pôle social, 10 septembre 2024 — 22/00364
Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYJ5
S.A.S. [3]
/
URSSAF d'Auvergne
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00164
Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET- BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 21 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [3] (la société) exploite plusieurs établissements répartis sur le territoire national.
Les URSSAF compétentes ont effectué des contrôles portant sur ces établissements pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, suite auxquels elles ont adressé à la société des lettres d'observation du 16 septembre 2019, puis les 16 et 26 septembre 2019 ont notifié aux établissements concernés des mises en demeure de payer les sommes qu'elles estimaient dûes.
En particulier, l'URSSAF d'Auvergne, après contrôle de l'établissement sis à [Localité 2] (Haute-Loire), a mis en demeure la société de lui payer la somme de 48.412 euros en principal et la somme de 4.473 euros au titre de majorations de retard.
Par courrier du 12 février 2020 la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Auvergne (la CRA) d'une demande d'annulation de trois points du redressement concernant cet établissement, s'agissant des points n°7 (avantages en nature - produits de l'entreprise) s'élevant à 41.260 euros, n°8 (réduction générale des cotisations) s'élevant à 6.898 euros et n°13 (Rémunérations servies par des tiers). La société n'a pas contesté les points n°6,9 et 10 s'élevant au total à 254 euros.
Par décision du 26 juin 2020 la CRA a confirmé le redressement sur les points contestés.
Par requête du 18 juillet 2020 la société a saisi d'une contestation le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qui s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi de contestations concernant plusieurs autres établissements de la société.
Par cinq jugements du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à l'URSSAF les sommes réclamées par les mises en demeure, des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Concernant l'établissement situé à [Localité 2], le litige se limite au chef de redressement portant sur la vente de produits aux salariés à des prix inférieurs au prix de vente public et à ses conséquences sur la «réduction Fillon », et aux observations sur les rémunérations servies par des tiers.
Les cinq jugements ont été notifiés le 14 janvier 2022 à la société, qui en a relevé appel par déclarations du 15 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, la SAS [3] présente les demandes suivantes à la cour:
- in'rmer le jugement,
- annuler le redressement,
- débouter l'URSSAF Auvergne de sa demande reconventionnelle en paiement,
- condamner l'URSSAF Auvergne à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières observations notifiées le 20 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Auvergne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues ora