Chambre Sociale, 12 septembre 2024 — 23/02531

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Texte intégral

N° RG 23/02531 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNOJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Juin 2023

APPELANTE :

S.A. ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE (EFBS)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme BANGUI, Directrice des services de greffe

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

M. [V] [Y] a été engagé en qualité de manutentionnaire cariste le 1er juillet 1985 par la société Entrepôts frigorifiques de la Basse-Seine (la société EFBS).

Déclaré inapte à son poste le 14 octobre 2021, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 décembre 2021.

Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 10 juin 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- jugé irrecevable la note en délibéré du 3 mai 2023 et la demande de réouverture des débats du 15 mai 2023,

- requalifié le licenciement de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 1 702,16 euros et condamné la société EFBS à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros

- indemnité de préavis, congés payés inclus : 3 744,75 euros

- indemnité de licenciement doublée : 29 184,32 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur pour les éléments de salaire, soit le 13 juin 2022, et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,

- ordonné à la société EFBS de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- débouté la société EFBS de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens et frais d'exécution de l'instance et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société EFBS, en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EFBS a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2023.

Par conclusions remises le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société EFBS demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger que la société EFBS n'a pas manqué à ses obligations de reclassement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeter l'intégralité des demandes de M. [Y] et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et de débouter la société de ses demandes.

Par conclusions remises le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouter la société EFBS de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 5