Chambre Sociale, 12 septembre 2024 — 24/00358
Texte intégral
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTAN du 18 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
S.A.S. ALUCAD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David LEGRAIN de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 06/02/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [Y] (le salarié) a été engagé par la SAS ALUCAD (la société) en qualité d'administrateur des ventes, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2001.
La société est une entreprise de moins de 11 salariées, dirigée par M. [Z] [O].
A la suite de l'expatriation de ce dernier en 2005, le salarié est devenu directeur d'exploitation.
Courant mars 2018, M. [Y] a été placé en arrêt maladie à raison d'une intervention chirurgicale et a repris le travail le 14 mai 2018.
Par lettre notifiée le 28 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable, puis licencié pour faute simple par lettre du 9 juin 2018.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan qui par jugement rendu en formation de départage du 18 février 2021, a :
- rejeté la demande de la société tendant à la requalification de la mesure de licenciement pour faute simple prononcée à l'encontre de M. [Y] en licenciement pour faute grave,
- requalifié la mesure de licenciement pour faute simple prononcée à l'encontre de M. [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- dit n'y avoir lieu à indemnisation complémentaire, en sus des indemnités légales de licenciement régulièrement versées à M. [Y] par la société dans le cadre du licenciement initialement qualifié pour faute simple, à savoir :
- une indemnité légale de licenciement d'une montant de 23 612, 18 euros
- une indemnité compensatrice de congés payés de 1 445, 77 euros
- une indemnité compensatrice de congés payés de 6 530, 64 euros
- dit n'y avoir lieu à restitution à la SAS ALUCAD des indemnités et autres sommes déjà perçues par M. [Y] au titre de son licenciement initialement prononcé pour faute simple
- dit n'y avoir lieu à dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4 942,08 euros
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y],
- ordonné en tant que de besoin la délivrance des documents sociaux rectifiés conformes,
- rejeté la demande d'indemnité formée par M. [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 12 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 25 mai 2022, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement du 18 février 2021 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS ALUCAD à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 66 700 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- débouté la SAS ALUCAD de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
- condamné la SAS ALUCAD à remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi et un bull