4ème Chambre Section 3, 12 septembre 2024 — 23/00150

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

12/09/2024

ARRÊT N° 254/24

N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGGV

MS/MP

Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (20/154)

L. FRIOURET

RESEAU EXPER GERSOIS D'AIDE REINSERTION

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE

RESEAU EXPER GERSOIS D'AIDE REINSERTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cynelle LEGAIN, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

Selon courrier du 13 août 2020, l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a rejeté la demande formulée par l'association [16] ([16]) tendant à bénéficier de l'exonération patronale des organismes d'intérêt général ayant leur siège en zone de revitalisation rurale (ZRR).

L'URSSAF a considéré que la commune d'[Localité 4] n'avait jamais fait partie des communes classées en ZRR.

L'association [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes le 5 avril 2022.

Le tribunal judiciaire d'Auch par jugement du 29 novembre 2022 a également rejeté la demande de l'association retenant que l'arrêté du 30 décembre 2005 ne visait pas la commune d'[Localité 4] mais uniquement des cantons d'[Localité 4] Sud Ouest et d'[Localité 4] Sud Est [Localité 19] sans mentionner explicitement [Localité 4] alors que les ZRR sont composées uniquement de communes et non de cantons.

L'association [16] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande d'infirmer le jugement et de condamner l'URSSAF à lui payer un indu de cotisations pour la période de mars 2017 à décembre 2019 d'un montant de 218.449 euros outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme que le canton d'[Localité 4] Sud Ouest comprend 8 communes dont [Localité 4] et qu'elle est donc légitime à bénéficier de l'exonération.

L'URSSAF Midi Pyrénées convoquée par courrier recommandé avec accusé réception signé, n'a pas comparu ni conclu.

Motifs

Aux termes de l'article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, « les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. »

L'article 1465 A II du code général des impôts dispose : « les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

a) Un déclin de la population ;

b) Un déclin de la population active ;

c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rural