4ème Chambre Section 3, 12 septembre 2024 — 23/00152

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Texte intégral

12/09/2024

ARRÊT N° 255/24

N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGHO

MS/MP

Décision déférée du 08 Décembre 2022 - Pole social du TJ de FOIX (21/027)

B. BONZOM

[F] [J]

C/

CPAM ARIEGE

REOUVERTURE DES DEBATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE

Monsieur [F] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocate au barreau d'ARIEGE

INTIMEE

CPAM ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

M. [F] [J] est artisan, tailleur de pierre depuis 1998.

Le 4 septembre 2020, il a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ariège.

Le 28 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) d'Ariège lui a notifié un refus administratif précisant qu'il n'avait pas cotisé au régime d'assurance invalidité décès au titre des trois années civiles d'activité précédent la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant égal à 10 % de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois dernières années.

M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de M. [J], et l'a condamné aux dépens.

M. [J] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, il demande à la cour de :

-Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 8 décembre 2022,

-De déclarer que M. [J] remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité,

-De condamner la CPAM de l'Ariège à payer à M. [J] une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre principal, M [J] conteste l'abattement de 50% appliqué par la caisse à ses revenus et considère que l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'abattement litigieux ne lui est pas applicable son entreprise ayant été crée avant le 1er janvier 2020.

La CPAM dans ses dernières écritures reprises oralement, demande à la cour de confirmer la décision. Elle soutient qu'elle a pris en compte les revenus ayant servi à calculer les cotisations de M. [J] auxquels elle a appliqué l'abattement prévu à l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

Avant toute appréciation de l' état médical d'invalidité, la caisse est en droit de rejeter une demande si l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions administratives exigées et s'il ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande .

L'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoit en son article 1 qu'est approuvé et entre en vigueur au 1er janvier 2020 le règlement du régime invalidité-décès des indépendants figurant en annexe.

L'article 1er de l'annexe prévoit que 'le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;

Lorsque l'assuré bé